La réduction du périmètre d’appréciation des obligations de reclassement
Le point à retenir
Le périmètre d’appréciation des obligations de reclassement pour un groupe sera désormais hexagonal.
En conséquence, la recherche de reclassement à l’étranger est devenue non obligatoire.
MAJ 01/11/2017
L’ordonnance précise en son article L. 1233-4 du Code du travail, le périmètre géographique de reclassement au sein du groupe et consacre la notion de permutation :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe »,
Il est ajouté : « dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
Il s’agit de la reprise de la formule utilisée par la Cour de Cassation depuis des années.
Les offres de reclassement, personnalisées, doivent être adressées directement par écrit au salarié, ou lui sont communiquées par tout moyen via une liste, dans des conditions précisées par décret.
Le groupe au sein duquel le reclassement doit être recherché correspond soit à la définition du Comité de groupe, en application de l’article L. 2331-1 du Code du travail, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, soit à l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français dans le cas contraire.
Il en est de même en cas d’inaptitude.
Les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail affirment que l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude est circonscrite à l’entreprise ou aux entreprises du groupe situés sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Antérieurement, les recherches de reclassement devaient s’effectuer en France comme à l’étranger.