La réduction du périmètre d’appréciation des difficultés économiques
Le point à retenir
Le périmètre d’appréciation des difficultés économiques des groupes, pour un secteur d’activité précis, sera désormais hexagonal.
Le champ d’application des licenciements pour motifs économiques est donc plus restreint.
Une entreprise dont la filiale française est déficitaire, mais qui fait du profit dans une autre contrée, verra sa décision de lancer un plan social légitimée.
MAJ 01/11/2017
Initialement, l’appréciation de difficultés économiques était effectuée au niveau du secteur d’activité du groupe.
En conséquence, lorsqu’un groupe mettait en place un plan de licenciement en France, les tribunaux tenaient compte des difficultés de tous ses sites implantés dans le monde, intervenant dans le même secteur d’activité.
L’ordonnance limite désormais l’appréciation des juges au secteur d’activité commun aux entreprises du groupe implantées en France, indépendamment des autres sites implantés à l’étranger. C’était une des mesures de la loi El Khomri retirées au cours des débats.
L’article L. 1233-3 du Code du travail, précise comment est apprécié le motif économique quand l’entreprise appartient ou non à un groupe : « Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. »
En outre, ce même article retient une définition de la notion de groupe par rapport au Comité de groupe et précise les contours légaux du secteur d’activité « Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ».
Le groupe est défini pour l’appréciation du motif économique ainsi que pour le périmètre de reclassement en cas de licenciement économique.
Cette disposition est applicable aux licenciements engagés après la publication de l’ordonnance.