La réduction du délai de contestation des accords d’entreprise
Le point à retenir
L’ordonnance prévoit un volet sur la contestation des accords collectifs afin de les simplifier et de limiter les contentieux en la matière.
Une présomption de légalité des accords collectifs est instituée.
En outre, la création d’un délai de 2 mois est établi pour solliciter la nullité d’un accord.
MAJ 01/11/2017
Initialement, une action en nullité d’un accord d’entreprise était prescrite par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit à agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, en application de l’article 2224 du Code civil.
Des délais spéciaux pouvaient être accordés, notamment pour les PSE.
L’ordonnance apporte 2 modifications significatives :
Tout d’abord, une présomption de légalité des accords collectifs est posée : « il appartient à celui qui conteste la validité d’un accord collectif d’apporter la preuve que l’accord n’a pas été négocié ou conclu conformément à la loi ».
Un nouveau cadre est fixé pour les demandes en nullité d’un accord collectif.
Toute action devra être engagée avant l’expiration d’un délai de deux mois :
– Soit à compter de la procédure de notification à l’ensemble des organisations représentatives pour les organisations disposant d’une section syndicale ;
– Soit à partir de la date de publicité de l’accord dans la nouvelle base de données publique créée par la loi Travail.
Des exceptions sont néanmoins prévues à ce délai de 2 mois :
– Les accords portant sur les consultations obligatoires (3 mois) ;
– Sur un PSE (2 mois pour l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation et 2 mois à compter de l’information pour les syndicats et les salariés).