L’instauration de ruptures conventionnelles collectives
Le point à retenir
Une des grandes innovations de cette loi est la réforme permettant aux employeurs d’instaurer un dispositif de rupture conventionnelle collective dans l’entreprise.
Etabli par un accord collectif majoritaire, il s’agit d’un Plan de Départ Volontaire (PDV), soumis au Comité Social Economique (CSE).
Les conditions à remplir pour en bénéficier se feraient sous le contrôle de l’administration.
MAJ 01/11/2017
La rupture conventionnelle collective se définit dans un cadre collectif par le biais d’un accord collectif majoritaire, elle reprendra l’idée de la rupture conventionnelle individuelle actuellement en vigueur.
La rupture conventionnelle collective est exclusive de tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois, en application de l’article L. 1237-19 du Code du travail.
Il s’agit d’un Plan de Départ Volontaire (PDV), soumis au Comité Social Economique (CSE), dont les conditions à remplir pour en bénéficier se feraient sous le contrôle de l’administration, la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
L’administration dispose d’un délai d’examen de 15 jours à compter de la réception de l’accord.
Celle-ci veillera notamment en application de l’article L. 1237-19-1 du Code du travail :
– Aux modalités de présentation et d’examen des candidatures aux départs ;
– Aux nombres maximaux de départs envisagés ;
– A la durée de mise en œuvre du plan ;
– Aux conditions à remplir par les salariés pour bénéficier de ce plan ;
– Aux critères de départage entre les candidats au départ ;
– Aux mesures d’accompagnement (indemnités de rupture, mesures de reclassement externe, VAE, formation, soutien à la création ou à la reprise d’activité, …) ;
– A la régularité de la procédure d’information au CSE.
Un recours de la décision administrative, dans un délai de 2 mois, est possible devant le Tribunal Administratif (TA). Celui-ci devant statuer sous 3 mois. S’il ne respecte pas ce délai, le litige est porté devant la Cour d’Appel Administrative (CAA) qui statue sous 3 mois.
L’ordonnance ne prévoit pas de limitation liée aux effectifs de l’entreprise ou au nombre de départs.
Les avantages par rapport au PDV-PSE sont de 3 ordres :
– Pas de justification du motif économique, donc plus simple juridiquement ;
– Pas de procédure de consultation PSE, donc moins long ;
– Pas de congé de reclassement, donc moins couteux.
Continuant à bénéficier de l’exonération fiscale intégrale, le caractère obligatoirement et effectivement volontaire des départs restera indispensable. Pas de volontariat contraint.
L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié au départ volontaire emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties.
Les salariés protégés peuvent bénéficier du PDV, la rupture d’un commun accord étant alors soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail.