Référé Prud’homal (Billet C)
Billet C : Sur la saisine d’une formation référée
Depuis la Loi Macron du 1er août 2016, le conseil des prud’hommes, en référé comme au fond, doit se faire par requête, qui doit contenir un exposé des motifs des demandes, ainsi que les pièces à l’appui de la demande, présentées sous bordereau.
Le conseil de prud’hommes est donc saisi par un courrier adressé en recommandé ou déposé au greffe de la juridiction, sous la forme d’une requête.
Cette demande peut également être formée par acte d’huissier de justice et dans ce cas une copie de l’assignation doit alors être déposée au greffe du conseil au plus tard la veille de l’audience.
Le demandeur rédige donc soit :
- Une requête, qu’il dépose ou adresse par courrier recommandée avec AR au greffe ;
Cette requête doit indiquer clairement qu’il souhaite être convoqué – ainsi que le défendeur – devant la formation de référé.
Ou
- Une assignation écrite qui récapitule et motive les griefs et demandes visant le défendeur, assignation remise ensuite à un huissier afin qu’elle soit :
- Signifiée, c’est-à-dire transmise au défendeur ;
- « Placée » (remise) au greffe afin d’être enrôlée, c’est-à-dire inscrite sur la liste des affaires examinées lors de l’audience de référé.
L’article R. 1455-9 du Code du Travail dispose que :
- « La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1 (saisine par voie de requête).
Lorsque la demande est formée par acte d’huissier de justice, une copie de l’assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l’audience.
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables ».
En outre, l’article R. 1455-10 du Code du Travail dispose que :
- « Les articles 484,486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal».
Entre l’assignation et l’audience, il doit s’être écoulé un temps suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. À défaut, la demande n’est pas inscrite pour l’audience et le demandeur doit refaire son assignation et faire recommencer signification au défendeur et placement au greffe.
L’article 486 du Code de Procédure Civil est applicable au regard des dispositions de l’article R. 1455-10 du Code du Travail cité supra. Il dispose que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En outre, il convient de déterminer quel Conseil de prud’hommes saisir, celui de quel ressort, basé dans quelle commune, et quelle section de ce conseil, Commerce, Activités Diverses, Agriculture, Industrie ou Encadrement.
Une incompétence territoriale, ou de section, serait soulevée par la partie adverse ou par le Président, et entraînerait une nouvelle perte de temps importante.
La demande sera aussi rejetée si le différend qui le concerne ne correspond pas aux types d’affaires relevant de la compétence d’attribution de la formation de référé.
Suite au dépôt d’une requête, le greffe du conseil des prud’hommes convoque chacune des parties :
- Verbalement ou par lettre simple, pour le demandeur ;
- Par courrier recommandé avec AR, doublé d’une lettre simple pour le défendeur.
Création : Janvier 2020 – MAJ : /