La levée du secret médical
Soc. 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-20.904, FS-B
Qu’en est-il des preuves produites par le salarié, lorsqu’elles sont couvertes par le secret médial ?
La réponse de la chambre sociale est sans ambiguïté :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1110-4, alinéa 2 du code de la santé publique et L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
Tel n’est pas le cas de la production, par une salariée tenue par une obligation de confidentialité, de documents de patients couverts par le secret médical, sans qu’ils aient été anonymisés et sans suppression des données sensibles.
La prévalence des droits de la défense sur le secret professionnel, est ainsi spécialement encadrée lorsque le secret médical est en jeu, les patients ne devant évidemment pas voir leurs données médicales s’étaler sur la place publique ; seule une nécessité absolue de preuve pourrait permettre de déroger à cet impératif.