Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse – Illicéité de la preuve
Un employeur fait installer sur le lieu de travail une caméra dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu’ils s’en doutent. Il peut ainsi enregistrer une salariée à son insu et se baser sur l’enregistrement d’un vol de marchandise, cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement.
La salariée conteste la décision devant le Conseil des Prud’hommes.
La Cour d’appel de Colmar 17 décembre 1987 valide le licenciement, estimant qu’il y a bien une cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant satisfait à l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel « il incombe à chaque partie, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Cet arrêt est cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation, de principe, du 20 novembre 1991, N° 88-43120, rendu au visa de l’article 9 du Code Civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
La chambre sociale de la Cour de cassation retient en effet que « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite ».
L’illicéité de la preuve annule donc toute la procédure.