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Le Co-Emploi

Chambre Sociale co-emploi

L’arrêt de Cass. Soc. du 6 juillet 2016, n° 14-27.266 énonce qu’en dehors d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un Co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre-elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

L’arrêt de Cass. Soc. du 6 juillet 2016, n° 15-15.481 énonce que la société mère peut être qualifiée de Co-employeur lorsque les filiales, organisées en de simples Business Unit (BU) et relevant directement du groupe, sont privées de toute autonomie de gestion. Elle relève alors une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale.

Précédents jurisprudentiels : 

–  Sur la situation de Co-emploi constituée par une confusion d’intérêts, d’activité et de direction : Cass. Soc. du 2 juillet 2014, pourvoi n° 13- 15208, et Cass. Soc. du 24 juin 2014, pourvoi n° 10-19.776 ;
– Hors cas de subordination juridique, immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale: Cass. Soc. du 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-25.693.

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