Quid des courriels privés au travail ?
La jurisprudence de la CEDH, Cour (Grande Chambre), du 5 sept. 2017, n° 61496/08 développé dans le billet « Les Courriels privés au travail – Droit à la vie privée des salariés » (lien actif), ne devrait avoir que peu d’incidence sur le territoire français.
En France, la recherche d’un juste équilibre entre le besoin de contrôle par l’employeur et le droit au respect de la vie privée des employés est à l’œuvre depuis plusieurs années.
Côté employeur, il semble utile de rappeler que la mise en place d’un dispositif de surveillance des communications électroniques des salariés est possible à certaines conditions :
- Il doit être justifié, en application de l’article L. 1121-1 du Code du travail ;
- Notamment, assurer la sécurité du réseau de l’entreprise, éviter un usage excessif des outils de l’entreprise à des fins personnelles.
- Il doit être proportionné, en application du même article précité ;
- Il ne doit donc pas être trop intrusif et systématique.
- Il ne peut être mis en place sans une information préalable des salariés et de leurs représentants ainsi qu’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en application de l’article L.1222-4 et L. 2323-47 du Code du travail.
De leur côté, les salariés ont droit au respect de leur vie privée et de leurs correspondances privées.
Tous les courriels identifiés comme étant personnels, via une mention dans leur objet ou parce qu’ils sont stockés dans un répertoire « Privé » ou « Personnel », ne peuvent, en principe, être consultés par leur employeur.
Par défaut, tous les courriels non identifiables comme étant des courriels personnels sont librement consultables par l’employeur.