L’organisation de la justice (Partie II)
L’organisation de la justice
(iii) Sur l’organisation juridictionnelle nationale française
L’organisation juridictionnelle nationale française est l’organisation des tribunaux nationaux français, dans l’ordre juridique interne.
L’organisation des juridictions françaises repose sur plusieurs principes (droit d’appel et impartialité).
Ceci garantit le respect des libertés fondamentales.
Les juridictions se répartissent en 2 ordres : Un ordre judiciaire et un ordre administratif.
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales.
Les juridictions de l’ordre administratifs sont compétentes dès qu’une personne publique est en cause (une municipalité ou un service de l’État par exemple).
L’ordre judiciaire se divise en 2 catégories de juridictions : les juridictions civiles et pénales.
Les juridictions civiles tranchent les litiges (loyer, divorce, consommation, succession, ..) mais n’infligent pas de peines.
Les juridictions pénales sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens et à la société.
Pour les juridictions civiles, le tribunal ou le juge compétent change selon la nature de l’affaire et le montant en jeu.
Pour les juridictions pénales, c’est le type d’infraction qui définit la juridiction compétente : de l’infraction la moins grave (la contravention) à la plus grave (le crime, tentatives et de complicité de crime)
Le tribunal correctionnel juge les délits (vols, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves, …) commis par des personnes majeures.
Ces délits sont passibles d’emprisonnement jusqu’à 10 ans (20 ans en cas de récidive) et d’autres peines (amendes, peines complémentaires, TIG, stage de citoyenneté, …).
Pour les personnes poursuivies qui ont moins de 18 ans au moment des faits, un régime spécifique s’applique : la justice des mineurs.
(iv) Sur la précision de la distinction « ordre administratif / ordre judiciaire »
L’origine de la séparation des ordres juridictionnels est historique et remonte à l’application stricte par le législateur révolutionnaire des théories de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs.
En effet, selon la pensée des philosophes des Lumières, les trois pouvoirs doivent être rigoureusement étanches, sans possibilité d’interférer les uns avec les autres.
Ainsi, pour éviter que le pouvoir judiciaire ne prenne l’ascendant sur le pouvoir exécutif, la loi des 16 et 24 août 1790 a consacré le principe selon lequel les membres du corps exécutif (l’Administration) ne pouvaient faire l’objet de poursuites devant les juridictions judiciaires.
Le système français respecte depuis l’époque révolutionnaire le principe de séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire :
- Le législateur (l’Assemblée nationale et le Sénat) vote les lois ;
- L’exécutif est chargé de leur exécution ;
- L’institution judiciaire veille à leur application.
Il n’est pas toujours évident de déterminer si c’est l’ordre judiciaire ou administratif qui est compétent en certains domaines.
C’est pourquoi au sommet des deux ordres juridictionnels se trouve le Tribunal des conflits qui est chargé de trancher les conflits qui pourraient survenir entre les deux ordres de juridiction, qu’il s’agisse d’un conflit positif (chaque ordre revendique de juger un litige) ou d’un conflit négatif (chaque ordre renvoie le litige devant l’autre).