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Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie III)

Thème Droit du travail (RI)

(vii) Sur le décompte et le suivi des heures de travail

1/ Sur la mise en place d’un dispositif d’horaire collectif

L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Articles L. 3121-45 à 47 du Code du travail 

Si l’employeur modifie les horaires de travail, il affiche les changements de durée ou d’horaire de travail au moins 7 jours avant leur mise en place.

2/ Sur la mise en place d’un dispositif d’horaire individualisé

Cela permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail.

Articles L. 3121-48 et 49 et R. 3121-29 du Code du travail 

Les salariés ne sont alors pas tenus d’arriver et de quitter leur poste à la même heure.

a/ Sur la durée du travail

Le salarié bénéficiant d’horaires de travail individualisés choisit ses heures d’arrivée et de départ, en respectant les plages fixes prévues par l’employeur (s’il y en a).

Le salarié reste soumis à l’ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire.

b/ Sur le décompte des heures de travail

En cas de mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés, une plage fixe de travail peut être prévue.

Durant cette plage fixe, chaque salarié doit être présent dans l’entreprise.

Par exemple, un dispositif d’horaires variables peut définir :

  • Une plage horaire d’heures d’arrivée comprise entre 7h30 et 10h00 et une plage horaire d’heures de départ comprise entre 16h00 et 19h00 ;
  • Une plage fixe de présence obligatoire entre 10h et 12h et une autre plage fixe de présence obligatoire entre 14h et 16h00.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est alors effectué au moyen d’un système de pointage (manuel, automatique ou informatique).

c/ Sur la procédure (autorisation d’horaires individualisés)

Tout salarié peut demander à bénéficier d’horaires individualisés.

L’employeur peut s’opposer à la demande du salarié.

Si l’employeur accepte la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés, il consulte pour accord le Comité Social et Économique (CSE).

En l’absence de représentants du personnel, l’inspection du travail doit autoriser la mise en place du dispositif, dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande par l’employeur.

Le salarié handicapé a droit à la mise en place d’un aménagement d’horaires individualisés dès lors qu’il en fait la demande.

Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée y ont également droit, pour faciliter l’accompagnement de cette personne. L’employeur ne peut pas s’y opposer.

d/ Sur le report d’heures

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine sur l’autre.

Ces reports sont déterminés par accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

En l’absence d’accord ou de convention, le nombre d’heures pouvant être reportées d’une semaine à une autre est fixé à 3 heures maximum.

En cas de cumul, le nombre maximal d’heures pouvant être reportées est fixé à 10.

Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un nombre maximal d’heures reportées différent (supérieur ou inférieur).

Articles L. 3121-52 et R. 3121-30 du Code du travail

e/ Sur les heures supplémentaires

Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

3/ Sur l’obligation de l’employeur de suivre le temps de travail de ses salariés

  • Quotidiennement, à travers l’enregistrement selon tout moyen des heures de début et de fin de poste ou par le relevé du nombre d’heures de travail réalisées ;
  • Hebdomadairement, à travers la récapitulation selon tout moyen du nombre d’heures de travail réalisées ;
  • Mensuellement, à travers l’établissement pour chaque salarié d’un récapitulatif mensuel concernant les heures supplémentaires, leur contrepartie en repos et les repos de remplacement.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’inspection du travail et du CSE pendant un délai d’un an (durée portée à 3 ans pour les salariés soumis à une convention de forfait).

Aucune forme n’est imposée pour ce décompte (cahier, registre, fiche, auto-déclaratif, système de badge, …).

Si le décompte est tenu sur un système ou support informatique, celui-ci doit être obligatoirement fiable et infalsifiable.

(viii) Sur le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.

Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Cette disposition est d’ordre public.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut par le contrat de travail.

(ix) Sur le temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, en dispose l’article L. 3121-4 du Code du travail.

Lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné ci-dessus dépasse le temps normal de trajet, les contreparties applicables sont prévues par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, mais aussi par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du CSE.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. Ces dispositions sont d’ordre public.

A défaut d’accord, ces contreparties sont déterminées par l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE).

5 Exemples

Type de déplacement                            Assimilation à du travail effectif       Incidences financières

Domicile -lieu de travail habituel                  Non Cass. Soc. du 5 octobre 2003             Non rémunéré ni indemnisé         

Domicile -lieu de travail occasionnel

(avec une durée équivalente de trajet)         Non Code du travail L. 3121-4                   Non rémunéré ni indemnisé         

Domicile -lieu de travail occasionnel

(durée supérieure au trajet habituel)             Non Code du travail L. 3121-4                  Contrepartie financière ou repos

Déplacement professionnel débordant sur le temps de travail                            

                                                                                 Non Code du travail L. 3121-4                  Pas de perte de salaire

Déplacement entre 2 lieux de travail            Oui Cass. Soc. du 5 octobre 2003            Pas de perte de salaire

Création : Décembre  2020 – MAJ : /

Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie II) Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie IV)

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