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Le harcèlement (Partie VI – Le harcèlement sexuel)

Thème Droit du travail (RI)

H/ Les sanctions du harcèlement à l’encontre de l’auteur de harcèlement sexuel ?

Le harcèlement sexuel est un délit pénal.

Résumé : Le harcèlement sexuel est un délit pénal, sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende majorée en cas de circonstances aggravantes, par exemple, si les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Toute personne qui commet des faits de harcèlement sexuel tel que défini aux I et au II de l’article 222-33 du code pénal (voir ci-dessus) encourt les peines prévues par ce même article, soit deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en présence de circonstances aggravantes, c’est-à-dire lorsque les faits sont commis :

  1. Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  2. Sur un mineur de quinze ans ;
  3. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  4. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  5. Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  6. Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique (cette précision résulte de la loi du 3 août 2018 citée en référence, en vigueur à compter du 6 août 2018).
  7. Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
  8. Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

La plainte peut être déposée auprès du procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance).

En outre, l’auteur du harcèlement peut être condamnée à verser des dommages et intérêts (préjudices moral, frais médicaux, …).

I/ Sur les actions en justice

Application des articles L. 1154-1 à 2 du Code du travail.

« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du Code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ».

« Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».

« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

« Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du Code du travail ».

« Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un salarié de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L. 1154-1 du Code du travail, sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé ».

« L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment ».

J/ Sur les dispositions pénales

Application des articles L. 1155-1 à 2 du Code du travail.

« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu à l’article L. 1152-6 du Code du travail, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ».

« Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du Code du travail ».

 « La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du Code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne.

Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue ».

K/ Les réparations et les différents types de préjudices

a/ Le principe de la réparation

Le principe de la réparation intégrale a été posé par le Conseil de l’Europe dans une résolution du 14 mars 1975 aux termes de laquelle « la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ».

Ce principe est constamment rappelé par la Cour de cassation qui précise, dans un arrêt rendu le 9 novembre 1976 que « l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit » (Civ. 2, 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302).

b/ Sur les différents types de préjudices

Le préjudice doit être réel, direct et certain. Il doit avoir causé un dommage incontestable à la victime.

Le montant de la réparation, relève du pouvoir souverain des juges du fond dans la limite des conclusions des parties.

Il existe une grande diversité de préjudices, économiques et non économiques, apparents, non apparents, temporaires, permanents.

Le préjudice est la transcription en droit du dommage corporel, de ses répercussions actuelles et futures sur la vie et celle des proches, tant au plan financier que sur l’organisation de la vie.

Le préjudice corporel comprend notamment les dommages physiques, psychiques, professionnels et familiaux. 

Évidemment, tous les chefs de préjudice énumérées ne sont pas systématiquement indemnisables.

(iii) Sur la nomenclature Dintilhac

Dans le cadre des intérêts civils en Droit Pénal, en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels, la nomenclature Dintilhac sera ici utilement exploitée.

La nomenclature dite « Dintilhac », établie en juillet 2005, du nom du Président du groupe de travail M. Jean-Pierre DINTILHAC, Président de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui l’a élaborée, est un outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels.

Il ne s’agit pas d’une liste fermée, ou limitative.

C’est un travail de synthèse des principaux dommages que peuvent subir les victimes d’accidents corporels.

Les propositions contenues dans le rapport ne s’imposent pas : il ne s’agit ni d’une loi, ni d’une norme réglementaire.

Bien que dépourvue de force obligatoire, elle est couramment utilisée par tous les praticiens, médecins experts, avocats, associations de victimes, tribunaux, et comporte une liste de postes de préjudice qui concerne tant les victimes directes que les victimes indirectes « par ricochet », c’est-à-dire les proches.

La jurisprudence judiciaire s’accorde aujourd’hui pour utiliser cette nomenclature de sorte que la méthodologie de l’indemnisation du préjudice corporel est aujourd’hui harmonisée.

Cette nomenclature est donc un outil de travail qui sert de fil conducteur au juge, à l’avocat et aux différentes parties présentes.

Création : Décembre  2020 – MAJ : /

Le harcèlement (Partie V – Le harcèlement sexuel) La suspension du contrat de travail

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