Le cumul d’emploi
Habituellement, un salarié est libre de cumuler plusieurs emplois dès lors qu’il reste loyal et transparent vis-à-vis de ses employeurs et qu’il veille à respecter la durée maximale légale de travail.
Il est important de prendre conscience que l’employeur a l’obligation de vérifier que le salarié respecte bien ces règles de cumul.
Dans la mesure où le contrat de travail n’est pas rompu, le cumul d’emploi reste possible dans les conditions définies par les articles L. 3121-20 et suivants du Code du travail.
Le salarié peut donc cumuler plusieurs emplois, sous conditions :
a/ Respect de la durée maximal légale du travail
Le salarié doit respecter la durée maximale légale de travail, sous peine de sanctions.
Ainsi, sauf dérogations, le salarié ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour (avec un temps de repos de 11 heures consécutives) et 48 heures par semaine (pour un temps de repos de 35 heures consécutives) ou 44 heures par semaine, calculées sur une période de 12 semaine consécutive en application des articles L. 8261-1, L. 3121-18 , et L. 3121-20 à L. 3121-22 Code du travail.
Ces durées doivent être respectées, quels que soient le nombre d’employeurs et la durée du travail de chaque contrat.
C’est l’employeur qui est responsable du respect de la durée maximale du temps de travail.
Dès lors, le salarié doit permettre à ses employeurs de s’assurer que les durées maximales du travail autorisées sont bien respectées.
Même s’il n’est pas obligatoire de prévenir votre employeur ou de lui demander sa permission, l’employeur peut demander au salarié une attestation écrite certifiant qu’il respecte les dispositions relatives à la durée du travail.
Le salarié qui refuse de communiquer à un employeur les informations lui permettant de vérifier qu’il n’y a pas d’infraction peut être licencié pour faute grave.
C’est ainsi que la cour administrative d’appel de Marseille a estimé que le licenciement pour faute grave d’un salarié qui n’avait pas, malgré plusieurs demandes de son employeur, transmis les documents permettant de vérifier sa durée totale de travail était justifié (Cour administrative d’appel de Marseille, 21 avril 2017).
Le non-respect de la durée maximale de travail est puni d’une amende fixée à 1 500 € maximum. En cas de récidive, l’amende peut atteindre 3 000 €.
b/ L’obligation de respect de loyauté
Le salarié qui cumule plusieurs emplois doit respecter l’obligation de loyauté, vis-à-vis de son employeur.
Juridiquement, cette obligation trouve sa source dans les articles suivants :
- L. 1222-1 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
- 1104 du Code civil qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il n’est pas nécessaire qu’une clause rappelle l’obligation de loyauté dans le contrat de travail. Cette obligation s’applique de manière systématique à tout contrat : elle est d’ordre public !
c/ L’obligation de respect de la clause d’exclusivité
Le cumul d’emploi peut être limité ou interdit par dispositions conventionnelles ou une clause du contrat de travail.
C’est le cas lorsqu’une clause d’exclusivité interdit au salarié de cumuler son emploi avec une autre activité professionnelle, salariée ou non.
La clause d’exclusivité s’applique même si l’activité ne concurrence pas celle de l’employeur.
Par ailleurs, il est important de vérifier toutes les mentions du contrat de travail. En effet, le contrat de travail peut toujours comporter des dispositions spéciales comme l’obligation d’informer ou de demander l’accord de l’employeur pour exercer un autre emploi salarié.
Si le salarié ne respecte pas la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail, il risque alors d’être sanctionné, cette sanction pouvant aller jusqu’au licenciement disciplinaire pour faute grave.
Cette obligation s’impose au salarié qui travaille à son compte ou pour un autre employeur.
Enfin, cette clause ne fait l’objet d’aucune obligation légale en matière de compensation financière.
Attention : Il n’est pas possible d’embaucher un salarié à temps partiel et de lui imposer une clause d’exclusivité sauf lorsque la clause remplit les 3 conditions cumulatives suivantes :
- Elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
- Elle est justifiée par la nature des fonctions confiées au salarié ;
- Elle est proportionnée au but recherché.
d/ L’obligation d’application de la clause de non concurrence
Enfin, rappelons qu’il ne faut pas confondre la clause d’exclusivité et la clause de non-concurrence.
Le salarié ne peut pas travailler pour un concurrent si son contrat de travail contient une clause de non-concurrence. C’est-à-dire qu’il ne peut pas exercer une activité pouvant concurrencer celle de son employeur.
Cette obligation s’impose au salarié qui travaille à son compte ou pour un autre employeur.
En effet, contrairement à la clause d’exclusivité qui s’applique durant toute l’exécution du contrat de travail, la clause de non-concurrence ne s’applique qu’à partir du moment où le contrat de travail est rompu.
e/ Le cumul d’une activité salariée et d’une activité non salariée
En cas de cumul d’une activité salariée et d’une activité non salariée, seule l’activité salariée est soumise au respect de la durée maximale du travail.
Un salarié est donc libre de travailler autant qu’il le souhaite dans le cadre d’une activité non salariée.
Par exception, les activités suivantes ne sont pas soumises au respect de la durée maximale de travail :
- Travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et concours apportés aux œuvres d’intérêt général (notamment d’enseignement, d’éducation ou de bienfaisance) ;
- Travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’une entraide bénévole ;
- Petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
- Travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
f/ Le cumul d’une activité salariée et la création d’entreprise
Pour rappel, s’il y a une clause d’exclusivité prévue dans le contrat de travail, le salarié doit travailler exclusivement pour son employeur.
Toutefois, la clause d’exclusivité peut être levée provisoirement lorsqu’un salarié souhaite créer ou reprendre une entreprise.
L’employeur reste en droit de refuser la levée provisoire de la clause si le salarié est un vendeur à domicile et représentant (VRP).
La levée de la clause d’exclusivité est valable 1 an à compter :
- Soit de la date d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers ;
- Soit de la déclaration de début d’activité professionnelle agricole ou indépendante.
Si le salarié bénéficie d’un congé pour création ou reprise d’entreprise et que ce congé fait l’objet d’une prolongation, la levée de la clause d’exclusivité s’applique jusqu’au terme du congé, soit 2 ans maximum.
À la fin de la période de levée provisoire, la clause d’exclusivité redevient applicable. Le salarié doit renoncer à son activité liée à la création ou à la reprise d’entreprise ou rompre son contrat de travail. Si le salarié ne respecte pas la clause d’exclusivité, il s’expose à un licenciement.
g/ Certaines professions ne permettent pas le cumul d’emplois
Certaines professions ont l’interdiction de cumuler des emplois.
Il en est notamment ainsi des fonctionnaires ou des contractuels de la fonction publique qui sont soumis à des règles de cumuls d’emplois particulières.
De même, le cumul d’emplois est interdit pour certaines professions libérales comme la profession d’avocat qui ne peut être exercée dans deux cabinets différents.
Enfin, notons que certaines professions sont incompatibles. Ainsi, une profession libérale réglementée ne peut se cumuler avec une activité commerciale. Par exemple, l’exercice de la médecine ne peut se cumuler avec l’exploitation d’une pharmacie
Création : Mai 2020 – MAJ : /