L’activité partielle (Billet G)
Billet G : Les Congés Payés (CP) et l’activité partielle
a/ Sur la modification de date de congés payés par l’employeur pendant le chômage partiel
L’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 porte mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Ainsi, un accord collectif de branche ou d’entreprise peut autoriser l’employeur d’imposer aux salariés de prendre 6 jours ouvrables de congés payés pendant la période de confinement ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’1 mois (ou le délai prévu par un accord d’entreprise ou de branche).
Ce délai ne peut toutefois pas être inférieur à 1 jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur ne peut donc y procéder unilatéralement, mais par la voie de la négociation collective.
b/ Sur la modification de date de congés payés par le salarié pendant le chômage partiel
Un salarié ne peut pas exiger le report des congés payés déjà posés qui devront donc être pris, y compris s’ils coïncident avec la période d’activité partielle.
Le salarié bénéficiera d’une indemnité de congés payés calculée selon les conditions de droit commun.
c/ Sur l’imposition de congés payés aux salariés avant de les placer en activité partielle
Il n’y a aucune obligation pour l’employeur de solder d’abord les congés payés avant de demander le bénéfice de l’activité partielle.
Le fait d’imposer la prise de congés payés aux salariés est possible mais avec un délai raisonnable de prévenance.
Le Code du travail précise que l’employeur doit informer chaque salarié de ses dates de départ au moins 1 mois à l’avance. Au-dessous d’un mois, il semble impossible pour l’employeur d’imposer au salarié la prise d’un congé car le délai est trop bref.
En revanche, les congés déjà posés peuvent être déplacés par l’employeur. Le Code du travail prévoit là encore un délai d’1 mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles en application de l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Si en tant que telle, l’activité partielle n’est pas une circonstance exceptionnelle, le confinement en raison de la menace d’une épidémie pourrait l’être aux yeux des juges.
Par ailleurs et pour rappel, le gouvernement précise en cette période de confinement qu’en cas d’accord de branche ou d’entreprise, il est possible pour l’employeur, moyennant un délai de prévenance d’un jour franc, d’imposer ou de différer des vacances pour des périodes ne pouvant excéder 6 jours ouvrables.
d/ Sur le salarié qui est en congés payés au moment du début de l’activité partielle
Lorsque les congés payés ont commencé, ils doivent aller jusqu’à leur terme prévu.
Le salarié sera en activité partielle à la fin de ses congés.
e/ Sur l’acquisition des congés payés pendant le chômage partiel
Le chômage partiel n’emporte aucune conséquence sur l’acquisition des droits à congés payés.
En effet l’article R. 5122-11 du Code du travail dispose que « La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés ».
f/ Sur la prise de congés payés pendant le chômage partiel
Un salarié en activité partielle peut poser des congés payés durant cette période.
Dans cette hypothèse, il devra percevoir sa rémunération habituelle et l’entreprise ne pourra pas se voir verser par l’État l’allocation d’activité partielle pour les jours de congé.
g/ Sur la rémunération des salariés en congés payés durant l’activité partielle
L’indemnité de congés payés est déterminée en choisissant le mode de calcul le plus favorable entre la règle du dixième, un dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, et celle du maintien de salaire, qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler.
Lorsque le salarié part en congés au moment où est pratiqué un horaire réduit, l’indemnité de congés payés doit être calculée sur la base de la rémunération ordinaire perçue pendant les périodes de travail et non sur celle de la rémunération réduite liée à l’activité partielle, en dispose l’arrêt de la CJUE du 13 décembre 2018.
Il peut dès lors être plus avantageux pour le salarié d’être en congés payés durant l’activité partielle, car il sera mieux indemnisé.
h/ Sur l’imposition de RTT aux salariés pendant le chômage partiel
Les accords collectifs prévoient parfois que certaines journées de RTT sont à la disposition de l’employeur.
Par exemple, la moitié des RTT peut être posée par l’employeur, sous délai de prévenance de quelques jours.
Si un tel accord est en vigueur dans l’entreprise, alors l’employeur peut l’appliquer pour imposer la prise de RTT.
i/ Sur l’acquisition de RTT par les salariés pendant le chômage partiel
Concernant l’acquisition des RTT lors d’activité partielle, la réponse diffère selon ce que prévoit l’accord collectif instituant l’aménagement du temps de travail :
- Dans le cadre d’une logique d’acquisition, un salarié placé en activité partielle, dès lors que la durée de son temps travail est en deçà de 35 heures, n’acquerra pas de RTT.
Les journées et demi-journées de repos s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée de travail comprise entre 35 et 39 heures par semaine. Ainsi, l’activité partielle, en ce qu’elle a pour conséquence de faire tomber la durée du travail en dessous de 35 heures hebdomadaire, ne permet pas l’acquisition de RTT.
- Dans le cadre d’une logique forfaitaire, c’est-à-dire lorsque le nombre de journées ou demi-journées de RTT est déterminé forfaitairement en début d’année, il ne sera pas réduit du fait de la mise en activité partielle, qu’il s’agisse d’une réduction du temps de travail ou d’une cessation totale de l’activité du salarié.
- La logique est la même concernant les jours cadres des salariés en forfait annuels en jours. En l’absence d’accord collectif prévoyant de manière forfaitaire le nombre de jours cadres, un salarié placé en activité partielle ne pourra acquérir lesdits jours cadres.
Création : Avril 2020 – MAJ : /