L’action civile
En substance,
L’action civile a pour objet la réparation du préjudice subi par la victime de l’infraction. Toutefois, elle a un caractère vindicatif.
L’action civile est exercée par tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Sa recevabilité suppose la démonstration d’un préjudice certain, personnel (découle de l’infraction) et direct.
Peuvent exercer l’action civile : la victime directe, les victimes indirectes , dite par ricochet (proches de la victime qui subissent un préjudice matériel ou moral du fait de l’infraction) et, sous certaines conditions, les héritiers de la victime.
- Selon l’article 2 du CPP, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ;
- Depuis un arrêt de revirement du 9 février 1989 (n° 87-81.359), la chambre criminelle de la Cour de cassation décide que les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objets de la poursuite ;
- Cependant, la jurisprudence a précisé que le droit de la partie civile de mettre en mouvement l’action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l’infraction;
- Ainsi, lorsque l’action publique n’a été mis en mouvement ni par la victime, ni par le ministère public, seule la voie civile est ouverte à l’héritier pour exercer le droit à réparation reçu en cette qualité (Cass. Ass. Plén, du 9 mai 2008, n° 06-85.751).
Les syndicats ou les associations, sous certaines conditions, peuvent exercer leur droit reconnus par la partie civile pour la défense d’un intérêt collectif.
La partie civile dispose d’un droit d’option : exercer l’action civile devant le juge civil ou le juge pénal :
- Le choix de la voie pénale présente les avantages pour la partie civile qui profite des moyens d’investigation du juge pénal ;
- En exerçant l’action civile devant le juge pénal, la victime ne souhaite pas seulement voir son préjudice réparé, elle entend participer à la condamnation de l’auteur.
En exerçant l’action civile devant le juge pénal, elle déclenche l’action publique si celle-ci n’a pas été mise en mouvement par le ministère public.
La partie civile exerce l’action civile devant le juge pénal par voie d’action ou par voie d’intervention :
1/ Par voie d’action (l’exercice de l’action civile devant le juge pénal déclenche l’action publique)
- Constitution de partie civile devant le juge d’instruction (en matière correctionnelle et criminelle) ;
- Citation directe devant la juridiction compétente (en matière correctionnelle et criminelle).
2/ Par voie d’intervention (l’action civile se joint à l’action publique)
- Devant les juridictions d’instruction mais aussi de jugement.
Enfin,
Il existe plusieurs cause d’extinction de l’action civile :
- Prescription ;
- Versement de dommages et intérêts ;
- Transaction ;
- Renonciation (le désistement de la victime n’a pas d’incidence sur l’action publique).