Convention de forfait (Billet A)
Il existe 2 types de convention de forfait :
-
La convention de forfait en jours ;
-
La convention de forfait en heures.
LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
(i) Définition
La convention individuelle de forfait en jours doit être établie par un écrit dans lequel seront formalisés les critères que doit remplir le salarié travaillant à ce titre. Ces critères sont fixés soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, soit par une convention ou un accord de branche.
En conséquence, en l’absence de définition de ces critères sur les supports précités, aucune convention de forfait n’est applicable.
Le forfait en jours est annuel.
(ii) Application
L’employeur peut proposer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année exclusivement aux salariés :
- Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’employeur doit recueillir l’accord du salarié, qui le validera en signant une convention individuelle de forfait, par écrit.
(iii) Durée du travail
Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle en forfait jours est tenu de travailler 218 jours au maximum dans l’année. Cependant, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut prévoir un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218.
La durée de travail du salarié n’est donc pas comptabilisée en heures et il n’est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Pour rappel, la durée quotidienne maximale du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogation et la durée hebdomadaire absolue du travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures.
(iv) Droits et obligations
Le salarié sous convention individuelle en forfait jours conserve le bénéfice des dispositions légales prévues en matière de :
- Repos quotidien et hebdomadaire ;
- Congés payés ;
- Jours fériés chômés.
A ce titre, l’employeur doit veiller régulièrement :
- A ce que la charge de travail du salarié soit raisonnable et répartie uniformément au cours de son temps de travail ;
- Au respect de l’équilibre entre la vie professionnelle du salarié et sa vie privée.
Sauf en cas de dispositions contraires prévues par un accord ou la convention applicable dans l’entreprise, l’employeur reçoit le salarié lors d’un entretien annuel au cours duquel est évoquée et évaluée la charge de travail du salarié au regard de sa convention annuelle de forfait.
(v) Repos et congés
Le salarié doit bénéficier de jours de repos, prévus à l’avance.
Il peut cependant renoncer à une partie de ses jours de repos sous réserve :
- Que le salarié ne travaille pas plus de 235 jours dans l’année, sauf si un accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure) ;
- Que les dispositions en matière de repos quotidien, hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés soient maintenues et garanties.
Dans ce cas, un accord écrit entre le salarié et l’employeur est obligatoire ; le salarié recevra en contrepartie, une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires, qui ne peut être inférieure à 10%. (Article L. 3121-33 du Code du travail).
(vi) Rémunération
La charge de travail imposée par l’employeur au salarié en forfait jours détermine la rémunération perçue par le salarié.
(vii) RTT d’un salarié au forfait jour
Le calcul du nombre de jours de RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est fixé de la manière suivante :
- Détermination du nombre de jours dans l’année ; (366 j. en 2020)
- Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année ; (218 j.)
- Déduction des jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ; (104 j. en 2020)
- Déduction des jours ouvrés de congés payés ; (25 j.)
- Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi. (9j. en 2020)
Soit pour l’année 2020 : 366 j. – (218 j. + 104 j. + 25 j.+ 9 j.) = 10 j. de RTT possibles en 2020, pour un salarié en forfait jour.
Création : Aout 2020 – MAJ : /