Référé Prud’homal (Billets H et I)
Billet H : Sur l’ordonnance de référé qui n’a pas l’autorité de la chose jugée
L’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, sous réserve d’appel et/ou d’un jugement au fond sur les autres demandes du dossier, en application de l’article 484 du Code de Procédure Civil.
En conséquence, l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée : le juge du fond n’est pas lié par la teneur de l’ordonnance, et garde sa liberté d’appréciation, article 488 du Code de Procédure Civil.
Les mesures énoncées par l’ordonnance de référé sont immédiatement exécutoires dès sa notification, ou dans un très bref délai indiqué : sous huitaine, sous quinzaine.
Les mesures prises par la formation des référés sont :
- Exécutoires immédiatement :
- Soit dès leur notification aux parties ;
- Soit sur « minute » c’est-à-dire sans attendre la notification, mais sur simple copie de l’ordonnance rendue par la formation de référé ;
- Provisoires : le bureau de jugement voire une cour d’appel peut éventuellement revenir sur ce qui a été décidé à titre provisoire en référé.
Une ordonnance de référé peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel, chambre sociale, dans les 15 jours, mais les mesures contenues doivent être exécutées dans l’intervalle.
L’article 490 du Code de Procédure Civil dispose que :
- « L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ».
L’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée : le juge du fond n’est pas lié par la teneur de l’ordonnance, et garde sa liberté d’appréciation, article 488 du Code de Procédure Civil.
Ainsi, si un licenciement a donné lieu à une ordonnance de référé favorable au demandeur pour le paiement d’une indemnité de licenciement, le juge du fond qui appréciera le bien-fondé du licenciement ne sera pas lié par cette ordonnance, qui ne visait que des sommes à délivrer en urgence dues compte tenu du licenciement prononcé.
L’article 484 du Code de Procédure Civil dispose que :
- « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 488 du Code de Procédure Civil dispose que :
- « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
L’article 489 du Code de Procédure Civil dispose que :
- « L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute ».
L’article 492 du Code de Procédure Civil dispose que :
- « Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction ».
Billet I : Sur les cas de renvoi au bureau de jugement
L’examen des preuves produites d’une part par l’employeur pour justifier les reproches invoqués, d’autre part par le demandeur pour justifier sa contestation, nécessitent un débat « au fond », et ne relèvent pas d’un référé.
La formation de référé peut donc, si elle estime que la demande qui lui est soumise excède ses pouvoirs, renvoyer directement l’affaire devant le bureau de jugement.
S’il y a nécessité d’examiner des pièces contradictoires, s’il existe une contradiction sérieuse, si la situation ne peut pas immédiatement faire l’objet d’une ordonnance, alors elle sera renvoyée devant le bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes, selon la procédure habituelle dite de jugement « au fond ».
Dans de tels cas, la formation de référé rendra une ordonnance rejetant les demandes et invitant les parties « à mieux se pourvoir ».
C’est-à-dire saisir le conseil selon la procédure habituelle, incluant un bureau de conciliation puis un bureau de jugement.
Conditions :
- La demande doit présenter une urgence particulière ;
- Toutes les parties au procès doivent être d’accord pour être renvoyées directement devant le bureau de jugement ;
- Au préalable, la formation de référé doit elle-même avoir tenté une conciliation en audience non publique.
Si le renvoi est accepté, la notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
Dans la plupart des cas, l’erreur de procédure commise par le demandeur, ayant soumis à la formation de référé un litige ne relevant pas de sa compétence, entraîne systématiquement :
- Le rejet pur et simple de la demande présentée ;
ou
- Si cette demande est acceptée, son annulation ultérieure en appel si une partie conteste la décision ainsi rendue.
Création : Janvier 2020 – MAJ : /