Référé Prud’homal (Billets E et F)
Billet E : Sur la comparution personnelle des parties et assistance et/ou représentation
Les parties sont tenues de comparaître, personnellement ou représentées par une personne habilitée, la comparution personnelle n’est plus obligatoire.
En référé principalement, il n’y a pas de second appel des causes.
Une partie en retard sera considérée comme absente avec toutes conséquences de droit.
Une partie peut invoquer un motif légitime d’absence laissé à l’appréciation des conseillers prud’hommes composant la formation de référé (maladie, …).
Le défaut de comparution, sans motif légitime, du demandeur à l’audience des référés peut entraîner les effets suivants au choix de la formation de référé :
- Jugement de l’affaire malgré cette absence ;
- Renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ;
- Caducité de l’affaire soit extinction du procès.
En cas de caducité, le demandeur peut demander à la formation des référés de reporter cette décision en faisant connaître, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de non-comparution à l’audience qu’il n’avait pu invoquer en temps utile.
Si le Président accepte, les parties sont alors convoqués à une date ultérieure.
Toutefois, compte tenu de la spécificité de la procédure de référé, toute absence du demandeur laissera présager que l’urgence de son cas ne mérite pas forcément un référé.
Le défaut de comparution, sans motif légitime, du défendeur à l’audience de référé peut entraîner les effets suivants :
- Jugement de l’affaire malgré cette absence ;
- Renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le défendeur est avisé soit par tous moyens par le greffe, soit par acte d’huissier à la diligence du demandeur.
Une absence du défendeur pourra être interprétée comme étant dilatoire afin de gagner du temps et pourra entraîner le jugement de l’affaire malgré son absence surtout s’il a reçu une assignation signifiée par voie d’huissier.
Lorsqu’une des parties, en général le demandeur, sait qu’elle risque d’arriver en retard en début d’audience au moment où le président de formation fait l’appel des parties présentes, elle peut, par courrier, signaler ce risque de retard afin que le président retienne l’affaire malgré son absence provisoire.
Faute de le faire, son affaire risque d’être renvoyée à une audience ultérieure voire rayée du rôle des affaires avec pour conséquence un risque de caducité de la demande.
Sur demande de l’une ou l’autre des parties, le président de formation peut toujours accéder à une demande de renvoi.
Cependant, comme le renvoi est laissé à la discrétion du président, il faut que la partie invoque un motif légitime, crédible et sérieux sans volonté « dilatoire » c’est-à-dire volonté de faire durer la procédure pour raison tactique.
Si nécessaire, les témoins des parties sont invités à s’exprimer. Leurs déclarations sont actées par le greffier et conservées par écrit dans le dossier de l’affaire.
Billet F : Sur la spécificité d’un référé prud’homal
Procédure spécifique répondant à une situation d’urgence, la procédure de référé ne comporte pas d’audience de conciliation, contrairement à la procédure prud’homale classique.
Le déroulement et les principes du référé prud’homal sont les mêmes que ceux de la procédure ordinaire, en-dehors de la conciliation.
Un référé prud’homal peut donc être moins rapide que prévu si la procédure est émaillée et perturbée par des incidents, renvois et désaccord des conseillers prud’homaux.
Une fois le conseil de prud’hommes saisi, les parties sont convoquées rapidement.
Même s’il n’existe pas de délai légal, il doit permettre à la défense de réunir les éléments de réponse et le temps d’une audience pour plaider.
Lors de l’audience, les débats sont oraux, mais les pièces/preuves invoquées par chaque partie doivent avoir été préalablement échangées.
Ils peuvent également décider de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, à très bref délai, quelques semaines, notamment pour permettre à la partie défenderesse de se faire représenter.
Ils peuvent encore, avec l’accord des parties, et si la demande excède leurs pouvoirs, procéder à une tentative de conciliation, puis établir un procès-verbal total ou partiel de conciliation et renvoyer le reste de l’affaire devant un Bureau de Jugement.
Si l’affaire est « en état » d’être entendue et relève bien du référé, les conseillers délibèrent le jour même où à bref délai et rendent une ordonnance de référé.
Création : Janvier 2020 – MAJ : /