L’ouverture des procédures collectives à la demande du débiteur
Une entreprise qui connait des difficultés à tout intérêt à utiliser le mécanisme des procédures collectives.
En vertu de l’article L. 631-2 du Code de commerce ces procédures sont ouvertes aux commerçants, artisans, agriculteurs ou personnes exerçant une activité libérale.
En cas de cessation des paiements, c’est-à-dire quand l’actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible, le débiteur doit déclarer la cessation des paiements au tribunal de commerce dans les 45 jours (L. 631-4 du Code de commerce).
Si ce délai est dépassé, il est fortement conseillé de déclarer la cessation des paiements avant qu’un débiteur ne le fasse afin de ne pas être pris en défaut. L’absence de déclaration de la cessation des paiements constitue une faute de gestion qui pourra entrainer l’engagement de la responsabilité du gérant de la société.
La déclaration de cessation des paiements se fait par « un dépôt de bilan » suivant la procédure des articles R. 631-8 et suivants du code de commerce.
La demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
1° L’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements lorsque l’activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
2° Un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l’article R. 621-8 ;
3° Une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
5° L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
6° L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
7° L’inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l’activité en difficulté, des biens affectés à l’exercice de cette activité ;
8° S’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;
9° Le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
10° Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;
11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;
12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou d’enregistrement ou la déclaration.
Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
Lors de cette déclaration il faudra demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il est conseillé de demander le redressement puisqu’il s’agit d’une procédure utilisée quand il y a un espoir de poursuite de l’activité. Si l’on demande l’ouverture d’une procédure de redressement, elle pourra être transformée en procédure de liquidation si le juge l’estime nécessaire.
Lors du jugement d’ouverture le juge va déterminer la date de cessation des paiements. La période qui se situe entre cette date et la date du jugement d’ouverture sera considérée comme une période suspecte afin que les paiements ou actes accomplis pendant cette période puissent être remis en cause en raison de la situation économique difficile qui était celle de l’entreprise pendant cette période.
Les procédures de redressement et de liquidation ont deux effets principaux : la suspension des poursuites et l’interdiction des paiements.
L’interdiction des paiements fait que le débiteur n’a pas le droit de payer les créances nées avant le jugement d’ouverture. Elles devront être déclarées au passif de la procédure. Pour les créances nées après, elles suivront une procédure spécifique gérée par le mandataire ou le liquidateur.
La suspension des poursuites fait qu’à compter du jugement d’ouverture, les poursuites intentées contre le débiteur pour obtenir le paiement d’une créance sont interdites ou suspendues.
Cela s’applique pour les demandes en paiement ainsi que pour les demandes en résolution du contrat pour défaut de paiement.
Cette suspension des poursuites sera assortie d’une interdiction des procédures d’exécution de la part des créanciers.