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L’organisation de la justice (Partie IV)

Thème Droit du travail (RI)

L’organisation de la justice

(vi) Sur le double degré de juridiction

Le principe de double degré de juridiction est au fondement de la possibilité que chaque affaire soit jugée, en fait et en droit, deux fois.

Un tel système permet d’abord l’étendue du pouvoir des juges.

Il offre aussi aux parties la possibilité de présenter une meilleure argumentation, qui présentera l’avantage donc d’être plus précise en appel qu’en première instance.

Il est possible de contester également la décision rendue par une cour d’appel, cela s’appelle « se pourvoir en cassation ».

(vii) Sur le pourvoi en cassation  

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel ne constitue pas un troisième degré de juridiction en France, car le pourvoi en cassation (pour le civil et le pénal) ou son équivalent devant le Conseil d’État (pour les litiges administratifs) ne permet pas de juger une troisième fois l’affaire.

Le pourvoi permet d’examiner si les juges de la cour d’appel ont bien appliqué le droit, les textes.

Ce ne sont pas les faits qui sont examinés, mais le droit.

C’est la décision des juges d’appel qui est jugée à son tour. Si elle a violé le droit, il y a cassation (d’où le nom de la cour du côté judiciaire), si ce n’est pas le cas, il y a rejet du pourvoi.

Il y a une Cour de cassation pour toute la République car son rôle est de faire en sorte que la loi soit appliquée de la même manière sur tout le territoire.

(viii) Sur l’exception au principe du double degré de juridiction

Dans certains types de litiges, la loi ou la réglementation dispose que le tribunal du premier degré rend une décision en premier et dernier ressort.

Ce jugement ne peut donc être susceptible d’appel.

Par exemple, en matière civile, les actions dont le taux de compétence (les prétentions du demandeur) est inférieur à 5 000 € sont jugées par le tribunal judiciaire en premier et dernier ressort.

(ix) Sur la collégialité ou juge unique

Selon les juridictions, les magistrats du siège (ceux qui jugent) pourront être en formation collégiale (3 ou 7 juges) ou bien à juge unique (1 seul juge).

L’enjeu de cette question est triple :

  • Le prix : une formation collégiale coûte plus cher qu’un juge unique ;
  • La célérité : une formation collégiale aura tendance à prendre plus de temps à juger qu’un juge unique ;
  • La solennité : un jugement rendu par une formation collégiale sera plus précis, plus justifié, plus solennel donc que lorsque le jugement est rendu par un juge unique.

(x) Sur les termes usuels

Le jugement est le nom donné aux décisions rendues par les magistrats de première instance (ex : décisions du tribunal de grande instance, du tribunal d’instance, tribunal correctionnel, conseil des prud’hommes…).

L’arrêt est le nom donné aux décisions rendues par les cours d’appel et la Cour de cassation.

(xi) Sur le syllogisme

Composé des faits « il s’agit de la situation qui a entrainé le conflit »  (la mineure), de la règle de droit (la majeure) et de la conclusion (qui est l’application de la règle aux faits).

Création : Décembre  2020 – MAJ : /
L’organisation de la justice (Partie III) Le Code juridique en France (Partie I)

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