Cabinet d'avocat Brochard
Droit pénal, de la famille et du travail
  • Présentation
  • Domaines d’intervention
    • Droit pénal
    • Droit pénal (travail)
    • Droit de la famille
    • Droit du travail
    • Droit social
    • Droit syndical
    • Différentes juridictions
    • Formation en droit
  • Honoraires
  • Publications
    • Articles
    • Jurisprudence
    • Ordonnances Macron
  • Contact
Les travailleurs des plateformes sont des salariés comme les autres

Les travailleurs des plateformes sont des salariés comme les autres

Thème Droit du travail (RI)

L’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 28 novembre 2018 (n° 17-20.079) ouvre les yeux sur une réalité : les travailleurs pour les plateformes de mises en relation comme Déliveroo, Take Eat Easy (maintenant disparu) ou Uber sont des salariés comme les autres.

L’absence de contrat de travail n’entraîne pas l’exclusion du salariat.

« L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs »

En l’absence de contrat de travail, ce qui permet de déduire l’existence du salariat c’est l’existence d’un lien de subordination.

Il y a un travailleur qui est sous les ordres d’un employeur.

La question se posait pour les plateformes et l’arrêt rendu fin novembre 2018 se prononce en ce qui concerne les travailleurs de la société Take Eat Easy.

Pour qu’il y ait subordination il faut qu’il y ait « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »Cela est issu d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt société générale de 1996 (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).

Pour ce qui est de la plateforme Take Eat Easy, c’est elle qui propose les périodes de travail et qui fournit les clients et leurs commandes. Il y a donc fourniture d’ordres et de directive.

Le contrôle se fait par la géolocalisation constante du travailleur.

Le pouvoir de sanction se traduit dans les nombreux malus que la plateforme peut donner au travailleur. La sanction peut aller jusqu’au blocage de la plateforme. Le travailleur ne pourra plus travailler, il s’agit donc d’une sanction équivalant au licenciement.

Le lien de subordination entre la plateforme et l’employeur est caractérisé. Il y a donc un salariat déguisé. Le travailleur aura droit à la requalification de son contrat et au rattrapage de ses droits ainsi qu’à des dommages-intérêts.

Cette décision ne restera pas sans conséquences. Il se pourrait que beaucoup de « travailleurs indépendants » demandent la requalification de leur contrat.

Cela ne laissera pas les plateformes sans un certain embarras.

Toutefois cette jurisprudence pourrait se voir contredire par une loi contraire qui serait votée et qui aurait une autorité supérieure à la jurisprudence de ce 28 novembre 2018.

Affaire donc à suivre de très près donc.

Pour voir la décision : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1737_28_40778.html

Création : Janvier  2020 – MAJ : /

Le télétravail : forces et faiblesses Les modifications du contrat de travail

Découvrir aussi

campaign-g34b00b47a_1920

Chambre Sociale, Thème Droit du travail (RI)

La levée du secret médical

La remise des documents de fin de contrat

Thème Droit du travail (RI)

Utilité et principe de l’accord transactionnel

fotolia_142994552

Thème Droit du travail (RI)

La Rupture Conventionnelle et des ses implications financières (salarié et employeur)

Suivez nous

Rechercher

Derniers articles

  • legal-1143114_1280La neutralisation d’une clause d’un contrat (clauses abusives)
  • fringer-cat-5LwAK7HGSnM-unsplashLes durées de la DP (Détention Provisoire)
  • IMG_7429 - copieUne peine < 10 ans prononcée pour viol reste une peine correctionnelle

Jurisprudence

  • Chambre Sociale
  • Chambre Criminelle
  • Chambre Commerciale, Economique et Financière
  • Cour Européenne des droits de l’Homme
  • Toutes les Jurisprudence

Thème des billets

  • Thème Droit pénal
  • Thème Droit de la famille et des mineurs
  • Thème Droit du travail (RI)
  • Thème Droit social (RC)
  • Thème Pôle social
  • Thème Droit des Étrangers et Droit d’Asile
  • Thème Droit des affaires
  • RSE
  • Divers

S’inscrire à la Newsletter

  • Accueil
  • Présentation
  • Domaines d’intervention
  • Articles
  • Honoraires
  • Contact

Comprendre

Ateliers Formation

Cabinet d'avocat Brochard
arnaud-brochard-avocat-droit-social-droit-penal
  • Accueil
  • Mentions légales
  • Contact
Copyright © 2017 Brochard Avocat, Tous droits réservés

News

  • legal-1143114_1280La neutralisation d’une clause d’un contrat (clauses abusives)
  • fringer-cat-5LwAK7HGSnM-unsplashLes durées de la DP (Détention Provisoire)
  • IMG_7429 - copieUne peine < 10 ans prononcée pour viol reste une peine correctionnelle
  • Connexion

Coordonnées

7 , Rue des Carolus
86 000 Poitiers
cabinet@brochard-avocat.com                     Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

Tél : 05 49 37 29 77
  • Consultation
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

S’inscrire à la newsletter *

* En inscrivant votre mail  ici vous acceptez de recevoir notre newsletter