Les récidives légales et le doublement des peines
Il existe différents types de récidives dites « Spéciales » et « Générales »
Dans le langage courant, il est d’usage de parler de récidive lorsqu’un individu recommence une même action.
En liminaire,
Depuis la loi n°2014-896 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales du 15 août 2014, il n’existe plus de peine plancher (peine minimum) en cas de situation de récidive légale.
Pour autant, la récidive a toujours un impact sur le quantum de la peine encourue par le récidiviste.
La récidive légale, qui répond à des règles strictes et complexes, correspond à la situation où un délinquant condamné pour une première infraction (premier terme de la récidive) en commet une ou plusieurs autres (second terme de la récidive).
Le code pénal prévoit principalement trois situations de récidive.
(i) Dans un premier cas, le premier terme de la récidive doit être un délit, et le deuxième terme le même délit, ou un délit assimilé par la loi, commis dans le délai de cinq ans.
Selon l’article 132-10 du CP, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
(ii) Dans un deuxième cas, le premier terme de la récidive doit être un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et le deuxième terme un délit puni de la même peine dans un délai de 10 ans ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure à 10 ans dans un délai de 5 ans.
Selon l’article 132-9 du CP, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
(iii) Dans un troisième cas, le premier terme de la récidive doit être un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et le deuxième terme un crime sans limite de délai.
Selon l’article 132-8 du CP, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.
Ses peines sont inscrites au casier judiciaire.
Présentation sommaire des cas de récidive légale
Première infraction | Seconde infraction | Délai | Peine prononçable |
Contravention de 5ème classe | Contravention identique + prévu par la norme | 1 an | Doublée |
Contravention de 5ème classe | Contravention (délit en cas de réitération) | 3 ans | Ce que prévoit la norme |
Délit punissable de moins de 10 ans |
Délit identique ou assimilé | 5 ans | Doublée |
Délit ou crime punissable d’au moins 10 ans |
Délit punissable d’un à 10 ans |
5 ans | Doublée |
Délit ou crime punissable d’au moins 10 ans |
Délit punissable de 10 ans |
10 ans | Doublée |
Délit ou crime punissable d’au moins 10 ans |
Crime punissable de 15 ans de réclusion criminelle | Illimité | 30 ans de réclusion |
Délit ou crime punissable d’au moins 10 ans |
Crime punissable de 20 ou 30 ans de réclusion | Illimité | Perpétuité |