Le sursis dit simple
Il existe différents types de sursis
(i) Le sursis simple (article 132-29 et suivant du CP)
En liminaire,
Le sursis simple est une dispense d’exécuter une peine d’emprisonnement et/ou d’amende.
Ce type de sursis peut s’appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine (sursis partiel).
Le sursis simple peut s’appliquer à la totalité ou à une partie de la peine (sursis partiel).
Résumé
Le sursis simple empêche le condamné de purger sa peine à trois conditions.
Il ne faut pas commettre de nouvelle infraction, il faut que la peine soit égale ou inférieure à 5 ans et il ne faut pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis dans les cinq ans qui précèdent les faits jugés.
A/ Sur les règles d’attribution
Il est possible de bénéficier du sursis simple si le prévenu n’a pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels il est jugé, à une peine d’emprisonnement ferme suite à un crime ou un délit.
Le sursis simple est prononcé en même temps que la peine, dans le même jugement.
B/ Sur les peines potentielles
Pour les crimes ou les délits, le sursis simple peut être appliqué aux peines suivantes :
- Peines d’emprisonnement de 5 ans maximum;
- Peine d’amende;
- Peine de jour amende;
- Peine restrictive de droits;
- Peine complémentaire.
C/ Sur l’exécution de la peine
Le sursis simple dispense d’exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l’amende.
La condamnation n’est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n° 2 et dans le bulletin n° 3 du casier judiciaire.
La dispense d’exécution de la peine est soumise à la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction dans un laps de temps appelé délai d’épreuve. Le délai d’épreuve est de 5 ans pour les crimes et les délits et de 2 ans pour les contraventions
Ce délai commence à courir à partir de la date où la condamnation est devenue définitive.
D/ Sur la suppression de la peine
Sans nouvelle infraction, dans le délai d’épreuve précité, la peine d’emprisonnement est considérée comme n’ayant jamais existé.
Et ce, même si le sursis n’a été prononcé que pour une partie de la peine. On dit que la peine est non-avenue.
Cela signifie qu’elle n’a plus à être exécutée. Elle est effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n° 1.
S’il est commis une nouvelle infraction après le délai d’épreuve, la condamnation pour laquelle le prévenu a pu bénéficier du sursis pourra être prise en compte pour déterminer s’il est, où non, en état de récidive. Billet sur la récidive
E/ Sur la révocation du sursis
Le sursis simple peut être révoqué, s’il est commis une nouvelle infraction dans le délai d’épreuve.
La révocation n’est pas automatique, le tribunal chargé du jugement de la nouvelle infraction doit prendre une décision qui l’ordonne.
Si le prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement ferme pendant le délai d’épreuve, le tribunal qui le juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer, totalement ou partiellement, le sursis simple qui avait été accordé pour la première condamnation.