Les mesures d’aménagement de peine depuis 2020
Pour rappel, ce qui a changé depuis 2020 pour les mesures d’aménagement de peine
La loi 2019-222 du 23 mars 2019 a eu pour but d’adapter les modalités d’exécution des peines en fonction de leur durée.
Ainsi elle a permis notamment :
- La suppression des peines inférieures ou égales à un mois de prison
En effet, l’article 132-19 du Code de pénal prévoit que la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à 1 mois.
- Un aménagement de droit des peines de 6 mois à un an de prison
Pour les courtes peines, la réforme prévoit que toute peine inférieure ou égale à 6 mois d’emprisonnement ferme doive faire l’objet d’un aménagement.
Cela signifie qu’une personne condamnée à 6 mois d’emprisonnement n’ira pas en prison mais devra faire l’objet d’un placement extérieur, ou d’un bracelet électronique par exemple, étant précisé que toute peine d’aménagement sera accompagnée d’un suivi socio-éducatif.
Si la peine est comprise entre 6 mois et un an d’emprisonnement, le tribunal prendra la décision d’accorder ou non un aménagement de peine. Les juges statueront en fonction de la personnalité et de l’insertion socio-professionnelle de l’individu.
Si une personne est condamnée à plus d’un an, aucun aménagement ne sera possible et la peine sera exécutée en prison.
Cependant, le tribunal devra justifier des raisons pour lesquelles il a choisi de condamner à une peine d’emprisonnement sans sursis (conformément à l’article 464-2 du Code pénal).