La demande de permis de visite (mode d’emploi)
Demande de permis de visite en application des articles D403 et suivants du Code de Procédure Pénale
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE QUI SOLLICITE LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE VISITE D’UNE PERSONNE INCARCERÉE
- Nom de naissance et Prénom :
- Nom d’usage (ex. nom d’épouse) :
- Adresse précise :
- Numéro de téléphone :
RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA PERSONNE INCARCÉRÉE VISITÉE
- Nom de naissance et Prénom :
- Nom d’usage (ex. nom d’épouse) :
- Numéro d’écrou :
- Lien de parenté du visiteur avec celui-ci :
PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
- 2 photographies d’identité (de moins de 3 mois) ;
- 1 extrait d’acte de naissance ;
- 1 photocopie recto/verso de la carte d’identité ou du titre de séjour ou du passeport (en cours de validité) ;
- 1 photocopie INTEGRALE du livret de famille ou tout autre document prouvant votre lien familial avec la personne détenue (ex. certificat de concubinage, PACS ou le cas échéant (factures, quittance de loyer…) ;
- Toute pièce justificative du partage de l’autorité parentale ou de l’éducation en commun d’un enfant mineur avec la personne détenue ; (Quand concerné)
- 1 justificatif de domicile ;
- 1 extrait de casier judiciaire, Bulletin n°3 ;
- 1 enveloppe timbrée et libellée au nom et adresse du demandeur.
ATTENTION
Aucun permis ne sera délivré en l’absence d’une de ces pièces. Les démarches sont identiques pour les enfants des détenu(e)s. Il faut demander un permis de visite pour chaque visiteur.
Fait à : Le : Signature du demandeur
A QUI ADRESSER LA DEMANDE DE PERMIS DE VISITE
Vous devez adresser une demande écrite de permis de visite.
(i) Pour visiter une personne détenue, mise en examen ou prévenue ou accusée à la suite d’une information judiciaire :
- Au juge d’instruction du tribunal judiciaire pendant la durée de l’instruction (articles 145-4 al.2, R.57- 5 et R.57-8-8 du CPP) ;
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire après la clôture de l’instruction avec renvoi devant le tribunal correctionnel (articles 180, R.57-5 et R.57-8-8 du CPP) ;
- Au procureur général de la cour d’appel après la clôture de l’instruction avec mise en accusation devant la cour d’assises (articles 181, R.57-5 et R.57-8-8 du CPP).
(ii) Pour visiter une personne détenue en l’absence d’ouverture d’information judiciaire :
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire en cas de détention provisoire sur mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel (articles 395, R.57-5 et R.57-8-8 du CPP) ;
- Au président du tribunal correctionnel ayant pris la décision de placement ou de maintien en détention dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate (article 397-3, R.57-5 et R.57-8- 8 du CPP).
(iii) Pour visiter une personne détenue condamnée :
- Au chef d’établissement pénitentiaire en cas de condamnation définitive (articles R.57-8-10 al.1 et D.403 du CPP) ;
- Au procureur général de la cour d’appel en cas d’appel (articles R.57-5 et R.57-8-8 du CPP) ;
- Au procureur général de la cour de cassation en cas de pourvoi en cassation (article R.57-5 et R.57- 8-8 du CPP).