Les heures complémentaires d’un salarié du secteur privé
Préambule
Certains salariés travaillent à temps partiel mais, pour terminer un travail en temps et en heure, il semble nécessaire que ces collaborateurs fassent quelques heures en plus et accomplissent donc des heures complémentaires.
(i) Sur la définition d’une heure complémentaire
Il est important de rappeler que constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail.
Dans cette hypothèse, le contrat de travail devra précisément fixer le nombre d’heures de travail hebdomadaire que les salariés sont tenus d’accomplir et toute heure de travail effectué au-delà de cette durée, contractuellement prévue, sera constitutive d’heure complémentaire qui ouvrira droit à une contrepartie pour le salarié.
Les heures complémentaires doivent rester exceptionnelles, sont soumises à un plafond et bénéficient d’une majoration de rémunération.
Il ne faut pas confondre les heures complémentaires avec les heures supplémentaires qui sont accomplies par un salarié à temps plein et qui n’obéissent pas au même régime.
(ii) Sur le refus d’un salarié d’accomplir des heures complémentaires
Faire accomplir des heures complémentaires à un salarié à temps partiel relève du pouvoir de direction.
A contrario, le salarié ne peut prendre l’initiative d’effectuer des heures complémentaires (Cass Soc. du 14 septembre 2016, n° 14-21.654).
L’employeur doit néanmoins prévenir les collaborateurs concernés au moins 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires seront effectuée.
Les salariés ne peuvent donc pas refuser votre demande.
Toutefois, il existe 2 exceptions à cette règle.
En effet, il ne peut être considérer le refus du collaborateur d’accomplir des heures complémentaires comme une faute ou un motif de licenciement dès lors que :
- Ce refus porte sur des heures complémentaires qui se trouvent au-delà des limites contractuellement fixées ;
- Le salarié a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues (articles L. 3123–9 et L. 3123–10 du Code du travail).
(iii) Sur les limites de réalisation des heures complémentaires
L’employeur ne peut pas faire effectuer aux salariés autant d’heures complémentaires qu’il le souhaite.
En la matière, il doit respecter certaines limites.
Tout d’abord, les heures complémentaires accomplies par un salarié ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale, ou le cas échéant, de la durée conventionnelle de travail.
En cas de non-respect de cette règle, le risque est très important car le salarié peut demander aux conseillers prud’homaux de requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein (Cass. soc., 6 juillet 2016, n° 14–25.881).
Il est utile de préciser qu’une telle requalification par les juges s’applique depuis le moment où l’horaire à temps plein a été atteint, même si cela n’a duré qu’un très court laps de temps, et ce, pour toute la suite du contrat de travail.
Attention, lorsque pendant une période de 12 semaine consécutive ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié.
Ensuite, une autre limite doit être respectée (Code du travail, art. L. 3123–20 et L. 3123–28) :
- En présence d’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou de branche : le nombre d’heures complémentaires accomplies ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail ;
- A défaut de dispositions conventionnelles : le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
(iv) Sur la rémunération
L’employeur est tenu de majorer le salaire des salariés pour chacune des heures complémentaires qu’ils accomplissent (article L. 3123–8 du Code du travail).
Le taux de majoration est défini de la façon suivante (articles L.3123–21 et L. 3123–29 du Code du travail) :
- En présence d’une convention ou d’un accord de branche étendu, le taux de majoration des heures complémentaires ne peut être inférieur à 10 % ;
- A défaut de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Le paiement des heures complémentaires ne peut pas être remplacé par un repos comme cela est le cas pour les heures supplémentaires effectuées par un salarié à temps complet.
Création : Décembre 2020 – MAJ : /