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Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie XIII-Travail le dimanche)

Thème Droit du travail (RI)

5/ Sur la nécessité d’un accord et contreparties offertes aux salariés

Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements concernés doivent être couverts :

  • Soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche ;
  • Soit par un accord conclu à un niveau territorial.

L’accord mentionné ci-dessus précise obligatoirement :

  • Les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ;
  • Les engagements pris par l’employeur en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
  • Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical ;
  • Les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical ;
  • Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical ;
  • Les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical.

Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les compensations et les contreparties mentionnées ci-dessus, et approbation de la majorité d’entre eux.

Si l’établissement franchit le seuil de 11 salariés, l’obligation d’être couvert par un accord collectif s’applique à compter de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’établissement employé dans la zone concernée (ZTI, zone touristique, etc.) atteint ce seuil.

De manière générale et quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

6/ Sur le principe du volontariat

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche dans les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel et situés dans l’une des zones mentionnées ci-dessus (ZTI, zone touristique, etc.).

Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

L’accord collectif ou les mesures proposées par l’employeur mentionnées ci-dessus déterminent les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical.

Création : Décembre  2020 – MAJ : /

Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie XIV-Temps partiel) Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie XII-Travail le dimanche)

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