Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie XII-Travail le dimanche)
4) Sur les dérogations reposant sur un fondement géographique.
Les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services situés dans certaines zones du territoire sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie de leur personnel.
Certains salariés peuvent donc être amenés à travailler le dimanche, sur la base du volontariat et en bénéficiant de contreparties, notamment sous forme salariale.
Quatre types de zones sont définis par la loi :
- Les zones touristiques internationales ;
- Les zones commerciales ;
- Les zones touristiques ;
- Certaines gares.
Dans la législation en vigueur avant l’intervention de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7) précitée, des possibilités d’ouverture le dimanche existaient dans les « communes d’intérêt touristique ou thermales » et les « zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente », ainsi que dans les « périmètres d’usage de consommation exceptionnelle » (« PUCE »).
Au sens de la loi du 6 août 2015, les deux premières constituent de plein droit des « zones touristiques » et les « PUCE »constituent de plein droit des « zones commerciales ».
Des dispositions transitoires s’appliquent jusqu’au 1er août 2018 (selon les modalités précisées par l’article 257 de la loi du 6 août 2015).
a/ Sur les dérogations dans les zones touristiques internationales (ZTI)
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées.
Ces zones sont délimitées en tenant compte :
- De leur rayonnement international ;
- De l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.
Pour l’application de ces dispositions, sont pris en compte les critères suivants :
- Avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
- Être desservie par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale :
- Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
- Bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone.
La délimitation des ZTI a été fixée, à Paris, par les arrêtés du 25 septembre 2015, du 23 août 2018 et du 25 septembre 2019 cités en référence. Les arrêtés du 25 septembre 2015 relatifs aux ZTI « Olympiades », « Maillot-Ternes » et « Saint-Emilion bibliothèque » ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 2018 et du 19 avril 2018.
Afin de tenir compte de ces décisions, deux arrêtés du 23 août 2018 ont, d’une part, créé une nouvelle ZTI dénommée « Palais des Congrès » et, d’autre part, étendu la ZTI « Champs-Élysées Montaigne ».
En outre, une zone touristique – voir ci-dessous – dénommée « Bercy-Saint-Emilion » a été créée par arrêté du préfet de la région Île-de-France du 23 août 2018).
Pour la province (Cannes, Deauville, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Serris (« Val d’Europe »), la délimitation de ces zones a été fixée par les six arrêtés du 5 février 2016 cités en référence.
Les trois autres arrêtés, en date du 25 juillet 2016, cités en référence, ont délimité des ZTI dans les communes d’Antibes, de Dijon et de La Baule-Escoublac.
L’arrêté de création de la ZTI de Dijon a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 201.
b/ Sur les dérogations dans les zones touristiques et les zones commerciales
Les zones touristiques sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.Les zones commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière.
Dans l’une et l’autre de ces zones, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services pourront donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Le préfet de région délimite par arrêté les zones touristiques et les zones commerciales.
Lorsqu’une zone est située sur le territoire de plus d’une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint.
Les arrêtés préfectoraux sont pris à la demande du maire concerné ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune. La procédure est décrite à l’article L. 3132-25-2 du Code du travail.
Pour figurer sur la liste des « zones touristiques », les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont ceux mentionnés à l’article R. 3132-20 du Code du travail.
Pour être qualifié de « zone commerciale », la zone faisant l’objet d’une demande de délimitation ou de modification remplit les critères mentionnés à l’article R. 3132-20-1 du code du travail.
c/ Sur les dérogations dans les zones comprises dans l’emprise de certaines gares
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l’emprise d’une gare qui n’est pas incluse dans une zone touristique internationale peuvent être autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare.
Sont ainsi concernés par ces dispositions les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services à l’intérieur des gares, hors parvis et parking, dont la liste est fixée ci-après :
1/ Paris
- Gare Saint-Lazare ;
- Gare du Nord ;
- Gare de l’Est ;
- Gare Montparnasse ;
- Gare de Lyon ;
- Gare d’Austerlitz.
2/ Province :
- Avignon-TGV ;
- Bordeaux Saint-Jean ;
- Lyon Part-Dieu ;
- Marseille Saint-Charles ;
- Montpellier Saint-Roch ;
- Nice-Ville.
Cette liste a été fixée par l’arrêté du 9 février 2016 cité en référence.
Cet arrêté a été pris après avis du maire, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés.
d/ Sur les dispositions communes à toutes les dérogations reposant sur un fondement géographique
Ces dispositions s’appliquent à toutes les dérogations au repos dominical reposant sur un fondement géographique : dérogations dans les ZTI, dans les zones touristiques et les zones commerciales, ainsi que dans l’emprise des gares dont la liste est donnée ci-dessus.
Création : Décembre 2020 – MAJ : /