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Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie VIII)

Thème Droit du travail (RI)

f/ Sur les durées maximales du travail de nuit

1/ Sur la durée quotidienne maximale
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf lorsqu’un accord collectif le prévoit ou lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 du Code du travail relatifs aux équipes de suppléance. 

Article L. 3132-16 du Code du travail :

  • « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ;
  • Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche ;
  • Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de cette équipe ».

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail de huit heures, après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique et sous réserve que soient accordées un certain nombre de garanties aux travailleurs concernés.

Ces dispositions sont d’ordre public.

2/ Sur le dépassement par accord collectif
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail (huit heures) pour les salariés exerçants :

  • Des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
  • Des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

3/ Sur le dépassement sur autorisation de l’inspecteur du travail
La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l’inspecteur du travail, en cas :

  • De faits résultants des circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles ;
  • D’événements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées (par exemple, de graves intempéries).

La procédure à suivre par l’employeur et les recours possibles contre la décision de l’inspecteur du travail sont précisés par les articles R. 3122-2, R. 3122-4 et R. 3122-6 du Code du travail.

4/ Sur les situations en cas d’urgence 
L’employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées ci-dessus impliquent :

  • L’exécution de travaux urgents en vue d’organiser des mesures de sauvetage ;
  • La prévention d’accidents imminents ;
  • La réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
    L’employeur devra alors respecter la procédure mentionnée à l’article R. 3122-5 du Code du travail.

Ces dispositions sont d’ordre public.

5/ Sur les garanties offertes aux salariés
Il peut être fait application des dépassements mentionnés ci-dessus, prévus par un accord collectif ou autorisés par l’inspecteur du travail, à la condition que des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne soient attribuées aux salariés intéressés.

Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

6/ Sur la durée hebdomadaire maximale
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne peut dépasser 40 heures.

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, prévoir le dépassement de cette durée maximale, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

A défaut d’accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre 40 et 44 heures (pour un exemple, voir le décret n° 2016-755 du 8 juin 2016).

Création : Décembre  2020 – MAJ : /

Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie VII) Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie IX)

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