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Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie I)

Thème Droit du travail (RI)

Préambule

Sauf dérogations conventionnelles ou collectives, le salarié est soumis à une durée légale de travail de 35 heures par semaine.

Et ceci pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif

Des durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire, sont également imposées.

Le salarié ne doit pas travailler au-delà des durées maximales prévues, sauf dispositions prévues.

Il s’agit d’une durée de référence, un seuil à partir duquel, sauf exceptions, sont calculées les heures supplémentaires.

Il ne s’agit ni d’une durée minimale (les salariés peuvent être employés à temps partiel), ni d’un maximum (sous réserve de dérogations).

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect des durées maximales au-delà desquelles aucun travail ne peut être demandé.

(i) Sur la durée légale du travail

Cas général, code du travail en application de l’article L. 3121-27

La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :

  • 35 heurespar semaine
  • 151,67 heurespar mois
  • 1 607 heurespar an
  • 218 jours

Cependant, des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale, ou conventionnelle, sont considérées comme des heures supplémentaires.

Si la durée de travail est inférieure à la durée légale (ou conventionnelle), le salarié travaille à temps partiel.

Ces durées maximales de travail s’imposent également au salarié qui cumule plusieurs emplois.

Précision sur la situation des travailleurs de moins de 18 ans
Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l’établissement.

Mais en aucun cas, la durée du travail des intéressés ne peut être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.

(ii) Sur la durée maximale quotidienne

Article L. 3121-18 et 19 du Code du travail

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations.

Celles-ci sont accordées dans les cas suivants :

  • À la demande de l’employeur, sous réserve de l’accord de l’inspecteur du travail ;
  • En cas d’urgence liée à un surcroît temporaire d’activité ;
  • Si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) prévoit le dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien. En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d’ordre public. A ce titre, aucun dépassement de la durée quotidienne n’est possible en dehors des trois situations ainsi prévues.

Cas d’exception et en application de l’article D. 3124-4 à 7 du Code du travail :

  • « Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l’article L. 3121-18, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d’activité est imposé, notamment pour l’un des motifs suivants : 
    1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ; 
    2° Travaux saisonniers ; 
    3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année. »

(iii) Sur le temps de repos hebdomadaire et quotidien obligatoire

1/ Sur le temps de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 24 heures minimum.

Dans l’intérêt des salariés, le repos est donné le dimanche.

Le principe est le repos dominical toutefois il est à noter que dans certains secteurs d’activité (l’hôtellerie, la restauration, le commerce, la presse par exemple) des dérogations existent.

En clair, tous les 6 jours, un salarié doit bénéficier d’un jour de repos complet auquel on ajoute 11 heures de repos quotidien.

Cela signifie donc que le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum.

Il est à noter qu’il existe certains cas où le temps de repos peut être suspendu :

  • Travaux urgents, pour les industries traitant de matière périssable ou ayant à répondre à un surcroit d’activité ;
  • Travaux exécutés pour le compte de l’État et dans l’intérêt de la défense nationale.

2/ Sur le temps de repos quotidien

Tous les salariés assujettis à la durée du travail (ce ne sera pas le cas des VRP, des dirigeants d’entreprise par exemple) doivent obligatoirement bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures par jour.

En pratique, un salarié fini à 18h, il ne pourra pas recommencer à travailler avant d’avoir bénéficier de 11 heures de travail, ainsi il pourra recommencer à travailler à compter de 5 heures du matin.

Il est tout à fait possible d’accorder un temps de repos quotidien plus long ou plus court.

Désormais, les accords d’entreprise bénéficient d’une primauté par rapport à la Loi, ils peuvent donc lui être défavorable, à condition qu’ils soient majoritaires, c’est-à-dire signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

En tout état de cause, la durée du repos quotidien obligatoire ne pourra pas être inférieure à 9 heures.

D’autres dérogations sont possibles par Décret ou sur autorisation de l’inspecteur du travail ou en cas de travail d’urgence.

La charge de la preuve repose exclusivement sur l’employeur.

(iv) Sur le temps de travail effectif 

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle.

Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.

Le code du travail, article L. 3121-1 du Code du travail, le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Exemple de temps assimilés à du temps de travail effectif

  • Les temps assimilés par usage ou accord collectif ;
  • Les crédits d’heures des représentants du personnel (ainsi que les temps de réunion des IRP en incluant le temps de trajet et autres réunions à l’initiative de l’employeur) ;
  • Les temps de formation et d’adaptation au poste de travail ou liés à l’évolution de l’emploi à l’initiative de l’employeur ;
  • La formation économique des CSE et des DP incluant la formation des CHSCT ;
  • Les visites médicales obligatoires ;
  • Les temps de formation et d’information liés à la sécurité.

(v) Sur les durées maximales hebdomadaires

Articles L. 3121-20 à 24 du Code du travail.

Les règles suivantes sont d’ordre public.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heuressur une même semaine, ce que l’on appelle « durée maximale hebdomadaire absolue » ;
  • 44 heurespar semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ce que l’on appelle « durée maximale hebdomadaire moyenne ».

Par exemple, si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d’affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives.

Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisé.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci, jusqu’à 60 heures maximum (sous réserve d’accord de l’inspection du travail).

Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaine consécutive, dans les conditions suivantes :

  • Si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) le prévoit ;
  • À défaut de convention ou d’accord, après autorisation de l’inspection du travail ;
  • Cas d’exception et en application de l’article L. 3121-25 du Code du travail :
  • « A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévues aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Sous le visa de l’article R. 3121-9 du Code du travail

  • « Les dépassements à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assortis de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires :
    1° Soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de quarante-six heures pendant une période déterminée postérieure à la date d’expiration de la dérogation ;
    2° Soit de prévoir, en faveur des salariés, des périodes de repos complémentaire ;
    3° Soit d’abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail.
    La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision d’autorisation ».

Création : Décembre  2020 – MAJ : /

Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie II) Le temps de travail et la durée légale du travail (Préalable)

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