Le sursis dit probatoire
Il existe différents types de sursis
(ii) Le sursis probatoire (article 132-40 et suivant du CP)
En liminaire,
Le sursis probatoire est une décision du tribunal qui autorise à ne pas exécuter la peine prononcée, si le prévenu respecte certaines obligations prévues dans le jugement.
Le prévenu doit respecter les obligations du sursis probatoire pendant un certain laps de temps appelé délai probatoire.
Le sursis probatoire est prononcé en même temps que la peine.
Résumé
Le sursis probatoire a les mêmes règles que le sursis simple mais oblige le condamné à se plier à des contraintes supplémentaires lesquelles dépendent de l’infraction commise.
Par exemple, des restrictions strictes sur l’alcool peuvent être mises en place s’il s’agit d’un cas de conduite en état d’ivresse ou ne plus exercer une certaine activité professionnelle en cas de condamnation pour abus de biens sociaux (ABS).
Le sursis probatoire remplace le sursis avec mise à l’épreuve (SME) qui datait de 1958 et le sursis avec peine de travail d’intérêt général (TIG) qui n’est plus applicable depuis le 24 mars 2020.
A/ Sur les règles d’attribution
1) Pas de condamnation préalable :
- Le prévenu peut bénéficier du sursis probatoire s’il a commis un crime ou un délit et qu’il est condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d’emprisonnement.
- Le sursis probatoire peut s’appliquer à la totalité ou à une partie seulement de la peine.
2) Condamnation préalable :
- Le prévenu peut bénéficier du sursis probatoire s’il est condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d’emprisonnement, ou 10 ans s’il est reconnu en état de récidive.
- Si le prévenu est en état de récidive, le sursis probatoire ne peut être appliqué à la totalité de la nouvelle peine.
Le sursis probatoire est prononcé en même temps que la peine, dans le même jugement.
B/ Sur les obligations du sursis probatoire
C’est le tribunal qui prononce la condamnation qui fixe également les obligations qui sont imposées.
Le contrôle de la bonne exécution de ces obligations est effectué par le Juge de l’Application des Peines (JAP).
Il est aidé par les travailleurs sociaux pour réaliser ce contrôle, surtout par les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP).
C/ Sur les obligations générales et personnalisées
Il y a des obligations générales que tous les condamnés doivent respecter mais aussi des obligations personnalisées.
1) Sur les obligations générales
Il s’agit des obligations suivantes :
- Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi, de résidence ou de tout déplacement de plus de 15 jours;
- Répondre aux convocations du juge ou du travailleur social;
- Donner au travailleur social tous les documents et informations permettant de vérifier que les obligations sont respectée;
- Recevoir le travailleur social à son domicile lorsqu’il vient;
- Prévenir le JAP de tout déplacement à l’étranger, avant que ce déplacement ait lieu;
- Obtenir l’autorisation du JAP en cas de déménagement ou de changement d’emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations.
2) Sur les obligations personnalisées
Il peut y avoir, en plus des obligations générales, des obligations personnalisées, parmi les suivantes :
- Obligation de travailler ou de suivre une formation;
- Obligation de soins pour l’alcool, les stupéfiants ou pour parler de ses problèmes avec un professionnel (psychologue ou psychiatre);
- Obligation de réparer les dommages causés par l’infraction;
- Obligation de réaliser un travail d’intérêt général (TIG);
- Obligation de faire un stage;
Ces mesures peuvent aussi être des interdictions.
Par exemple :
- Ne pas entrer en relation avec certaines personnes;
- Ne pas se rendre dans certains lieux (chez quelqu’un, dans les débits de boisson, dans une ville précise, …);
- Ne pas détenir ou porter d’arme;
- Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs;
- Ne pas conduire un véhicule.
D/ Sur la durée des obligations
Le condamné doit respecter les obligations du sursis probatoire pendant une durée appelée délai probatoire.
La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal.
La durée du délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans.
S’il est en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans.
En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.
E/ Sur l’exécution de la peine
Le sursis probatoire dispense d’exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l’amende.
La condamnation n’est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n° 2 et dans le bulletin n° 3 du casier judiciaire.
La dispense d’exécution de la peine est soumise à la condition de respecter les obligations imposées par le tribunal ou par le juge de l’application des peines pendant le délai probatoire.
Ce délai commence à courir à partir de la date où la condamnation est devenue définitive.
F/ Sur la suppression de la peine
Si le condamné a respecté toutes les obligations qui lui étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la suspension de l’exécution de la peine devient définitive.
La peine est alors considérée comme n’ayant jamais existé. On dit qu’elle est non avenue.
Cela signifie qu’elle n’a plus à être exécutée. Elle est effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n° 1.
S’il est commis une nouvelle infraction après le délai d’épreuve probatoire, la condamnation pour laquelle le condamné a pu bénéficier du sursis pourra être prise en compte pour déterminer s’il est, où non, en état de récidive. Billet sur la récidive
G/ Sur la révocation du sursis
Le sursis probatoire peut être révoqué s’il n’est pas respecté les obligations ou interdictions ou s’il est commis une nouvelle infraction dans le délai probatoire.
1) Sur le non-respect des obligations
S’il n’est pas respecté les obligations ou interdictions du sursis probatoire, le JAP peut décider de révoquer le sursis.
Le Procureur de la République (PR) peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.
2) Sur la nouvelle infraction
S’il est commis une nouvelle infraction pendant le délai probatoire, le tribunal qui prononce une nouvelle condamnation peut révoquer le sursis, après avis du JAP.
Le sursis révoqué s’ajoute à la nouvelle condamnation ferme prononcée.
Si le tribunal ne révoque pas le sursis probatoire, le JAP peut décider de prononcer la révocation à cause de cette nouvelle condamnation.
Le Procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.
3) Sur la portée de la révocation
Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.
Si le sursis probatoire est révoqué partiellement, le condamné doit exécuter la partie de la peine concernée par la révocation.
S’il sort de prison après avoir exécuté cette partie peine, il reste soumis aux obligations du sursis qui n’a pas été révoqué, pour la durée restante de son délai probatoire. La révocation partielle peut être faite à plusieurs reprises.
La révocation totale du sursis probatoire oblige à exécuter la peine prononcée initialement.