Le portage salarial
Définition
Le portage salarial consiste en une relation tripartite entre :
- Une entreprise de portage salarial effectuant une prestation de service pour une entreprise cliente via un contrat commercial de prestation de portage salarial, par l’intermédiaire de son salarié porté, lié par un contrat de travail à l’entreprise de portage.
(i) Sur le salarié porté
Préalable
Il doit justifier d’une expertise et d’une qualification (Bac +2 minimum ou une expérience de 3 ans).
Il est autonome dans sa recherche de clients et doit convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix.
Les prestations doivent avoir une durée maximale de 36 mois.
L’entreprise de portage salarial n’a aucune obligation de lui fournir du travail.
(Articles L. 1254-2 et L. 1254-4 du Code du travail)
Il ne peut et ne doit pas remplacer un salarié gréviste ou effectuer certains travaux particulièrement dangereux
Il dispose d’un compte rendu minimum d’une fois par mois avec l’entreprise de portage.
1/ Sur le statut du salarié
Le salarié bénéficie d’un contrat de travail avec l’entreprise de portage salarial qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Par ailleurs, la rupture du contrat commercial n’entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié.
(Article L. 3342-1 du Code du travail)
2/ Sur le CDI
Est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. Il doit comporter les mentions suivantes :
- « Contrat de travail en portage salarial en durée indéterminée » ;
- Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l’indemnité d’apport d’affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ;
- S’il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;
- Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d’expertise du salarié porté ;
- Les modalités d’acquisition, de prise et de paiement des congés payés déterminés en fonction de la prestation réalisée ;
- La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
- Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de portage salarial ;
- La périodicité de l’établissement par le salarié porté de comptes rendus d’activité ;
- L’identité du garant financier de l’entreprise de portage salarial.
(Articles L. 1254-19 et suivants du Code du travail)
3/ Sur le CDD
Il doit correspondre à la réalisation d’une seule prestation dans une seule entreprise cliente.
Il peut comporter un terme précis ou, à défaut, avoir comme terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ; dans ce cas, une durée minimale doit être prévue.
Le CDD ne peut être renouvelé que 2 fois et sa durée ne peut excéder 18 mois, renouvellement compris, sauf accord entre l’entreprise de portage et le salarié, afin de lui permettre de prospecter de nouveaux clients. Le terme du contrat peut ainsi être reporté de 3 mois maximum.
Le CDD doit être établi par écrit et doit être remis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant sa conclusion.
Il doit comporter les mêmes mentions que pour le CDI mais également les mentions suivantes :
- « Contrat de travail en portage salarial à durée déterminée »;
- Les clauses et mentions relatives à la relation entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté :
- La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
- Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l’indemnité d’apport d’affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ;
- S’il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;
- Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d’expertise du salarié porté ;
- La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
- Les modalités d’acquisition, de prise et de paiement des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;
- Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de portage salarial ;
- La périodicité de l’établissement par le salarié porté de comptes rendus d’activité ;
- L’identité du garant financier de l’entreprise de portage salarial ;
- Les clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial :
- L’identité et l’adresse de l’entreprise cliente ;
- Le descriptif de l’objet de la prestation et ses conditions d’exécution par le salarié porté ;
- La durée de la prestation ;
- Le cas échéant, la durée minimale de la prestation et la nature de l’événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
- Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l’entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l’indemnité d’apport d’affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels ;
- La responsabilité de l’entreprise cliente relative aux conditions d’exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l’exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
- S’il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l’entreprise cliente ;
- L’identité de l’assureur et le numéro d’assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l’entreprise cliente pendant l’exécution de la prestation.
(Articles L. 1254-11 et suivants du Code du travail)
4/ Sur la rémunération
Elle est versée par l’entreprise de portage salarial.
Elle doit correspondre à la prestation réalisée selon les conditions fixées au contrat.
Le salarié porté peut bénéficier d’une rémunération minimale définie par accord de branche étendu, à défaut, le montant mensuel est fixé à 75% de la valeur mensuelle du plafond de la Sécurité Sociale pour une activité équivalant à un temps plein (soit pour 2020 : 2 571 €).
Le salarié porté bénéficie en outre, d’une indemnité d’apport d’affaire dont le montant est défini par accord de branche étendu ou à défaut, 5% de la rémunération due au salarié porté.
(Article L. 1254-9 du Code du travail)
5/ Sur les élections dans l’entreprise de portage salarial
Pour être électeur ou éligible, le salarié doit effectuer une mission de portage au moment de l’établissement des listes électorales.
En outre, il doit bénéficier d’une ancienneté minimale de 3 mois pour être électeur et de 6 mois pour être éligible.
L’ancienneté s’apprécie en totalisant les périodes de portage au cours des 12 derniers mois pour l’électorat et des 18 derniers mois pour l’éligibilité. Ce délai est réduit à 6 mois en cas de création d’entreprise de portage salarial ou d’ouverture d’établissement.
(Article L. 2314-24 du Code du travail)
(ii) L’entreprise de portage salarial
1/ Sur l’activité exclusive
L’entreprise de portage salarial doit exercer cette activité de manière exclusive.
Seule une entreprise de portage salarial peut conclure des contrats de travail en portage salarial.
2/ Sur les formalités
L’entreprise de portage salarial doit effectuer un contrat de travail avec le salarié porté et accomplir les formalités liées (DPAE, contrat, intégration, suivi et formation).
Une déclaration auprès de l’inspection du travail est nécessaire lors de la création de l’entreprise, l’ouverture d’une succursale, d’un bureau, le déplacement du siège ou la cessation de l’activité.
L’activité ne peut pas débuter tant que l’inspection du travail n’a pas donné son accord ou en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours suivant la déclaration.
L’entreprise de portage salarial doit avoir souscrit pour le compte du salarié porté une assurance de responsabilité civile professionnelle.
3/ Sur la garantie financière
L’entreprise de portage doit pouvoir justifier auprès de l’entreprise cliente que sa situation auprès des organismes de sécurité sociale est en règle à l’égard du recouvrement des prélèvements dus à ces organismes.
4/ Sur le compte d’activité du salarié
Pour chaque salarié porté, l’entreprise doit mettre en place et assurer la gestion d’un compte d’activité.
L’entreprise doit informer une fois par mois des éléments imputés sur le compte :
- Tout versement que l’entreprise cliente effectue à l’entreprise de portage au titre de la réalisation de la prestation ;
- Le détail des frais de gestion ;
- Le détail des frais professionnels ;
- L’état des prélèvements sociaux et fiscaux ;
- La rémunération nette ;
- Le montant de l’indemnité d’apport d’affaires.
(Article L. 1254-25 du Code du travail)
5/ Sur le calcul de l’effectif
Pour le calcul de l’effectif de l’entreprise de portage salarial, sont pris en compte les salariés permanents (selon les règles de droit commun) et les salariés portés qui ont effectué des prestations dans le cadre de contrats de travail conclus avec l’entreprise, pendant au moins 3 mois au cours de la dernière année civile.
6/ Sur l’ancienneté des salariés
Elle s’apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ils ont effectué des prestations dans le cadre de contrats de travail conclus avec l’entreprise de portage salarial.
Le mode de calcul est le même pour mesurer la durée minimale de présence ouvrant droit à un congé formation.
(Articles L. 1254-29 à 31 du Code du travail)
7/ Sur la santé des salariés
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de portage.
(Article L. 1254-28 du Code du travail)
8/ Sur la contribution à la formation
Un accord de branche étendu peut adapter le montant et la répartition de la contribution à la formation pour les employeurs d’au moins 11 salariés.
9/ Sur la rémunération
L’entreprise de portage salarial ne peut être rémunérée que par les frais de gestion.
(iii) Sur les avantages et les inconvénients
1/ Sur les avantages
- Il n’est pas besoin de créer une structure juridique ;
- Le salarié porté dispose de la même protection juridique qu’un salarié (prévoyance, assurance chômage, CP, cotisations retraite, mutuelle complémentaire, assurance responsabilité civile professionnelle) ;
- Liberté de gestion du temps ;
- Accès renforcé à la formation ;
- Augmente son réseau.
1/ Sur les inconvénients
- Les frais de gestion (de l’ordre de 3 à 10%) directement prélevé sur le CA ;
- La société de portage peut refuser des missions si le salaire journalier du salarié porté est < à 300 € ;
- Les cotisations sociales sont (beaucoup) plus élevées pour un salarié porté qu’un consultant ou indépendant.
(iv) L’entreprise cliente
1/ Sur les modalités
Elle ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tache occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.
En outre, elle ne peut pas avoir recours à un salarié porté pour remplacer un salarié gréviste ou effectuer des travaux dangereux, sauf dérogation.
Les activités d’aide à la personne ne peuvent pas s’exercer en portage salarial.
(Articles L. 1254-3 et 4 du Code du travail)
2/ Sur le calcul de l’effectif
A l’égard de l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, l’effectif à retenir pour le calcul du seuil des 50 salariés est défini en ajoutant au nombre de salariés permanents de l’entreprise, le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont effectué des missions de portage salarial dans le cadre d’un contrat conclu avec cette entreprise au cours de l’exercice.
Si une condition d’ancienneté est requise, le salarié d’une entreprise de portage est réputé compter 3 mois d’ancienneté s’il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d’au moins 60 jours au cours du dernier exercice.
(Articles L. 3322-461 et L. 3342-1 du Code du travail)
3/ Sur les sanctions
Le non-respect de la règlementation sur le portage salarial est passible de sanctions pénales, soit :
- Une amende de 3 750 € pour un entrepreneur de portage salarial ;
- Une amende de 3 750 € pour une entreprise cliente.
En outre, est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise autre que celle mentionnée à l’article L. 1255-14, de conclure un contrat de travail en portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application de la législation.
Par ailleurs, le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l’interdiction d’exercer l’activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l’article L. 1255-14 est puni de six mois d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende.
(Articles L. 1255-14 à 18 du Code du travail)
Création : Décembre 2020 – MAJ : /