Le non cumul de la prime de vacances et du 13ème mois
En Droit,
La société « XYZ » est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils applicable, dite Synthec.
Cette convention prévoit une prime de vacance en son article 31 :
« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Cette prime est calculée en fonction de l’indemnités de congés payés prévue à l’article 28 de la convention précitée :
« L’indemnité de congés est égale au dixième de la rémunération perçue par l’intéressé au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure pour les IC et les ETAM à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé pour un horaire normal de travail, et pour les CE au montant de la rémunération minimum. »
Il apparait donc que la prime de vacance est de droit pour les salariés.
En l’Espèce,
Dans l’un des contrats de travail conclus par la société « XYZ », il est précisé que la rémunération du salarié ouvre droit au paiement d’un 13e mois.
Mais le treizième (13ème) mois ne constitue pas une prime.
Il s’agit d’une partie intégrante du salaire comme cela est précisé dans le contrat de travail : « Les appointements versés au salarié se font sur une base de 13 mois ».
A ce titre, il ne peut être considéré comme une prime venant substituer la prime de vacances.
Que nous apporte la jurisprudence.
« le salaire annuel de Monsieur X… ayant été fixé à treize fois le salaire mensuel, le salaire versé pour le treizième mois constitue une partie intégrante de la rémunération annuelle et ne peut être considéré comme une prime pouvant faire office de prime de vacances ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 31 de la Convention collective applicable. » Cass sociale, 8 juin 2011, n°09-71.056.
« Selon l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, « l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titre et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre » ; qu’en affirmant que seules les primes non contractualisées, versées par l’employeur de façon unilatérale, discrétionnaire, non garantie ou exceptionnelle peuvent valoir prime de vacances au sens de l’alinéa 2 de l’article 31 de la convention collective, pour en déduire que la prime d’exercice ou de 13e mois, bien que versée pour partie en juin et conditionnée à la présence du salarié dans l’entreprise, ne pouvait valoir prime de vacances compte tenu de son absence de caractère aléatoire et de sa nature contractuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Cass Sociale, 26 janvier 2017 n°15-29.317
Il est précisé que le fait pour le salarié de ne pas faire valoir ses droits à la prime de vacances n’entraine pas immédiatement renonciation à celle-ci, voir en ce sens Cass Sociale 26 octobre 1982, n°80-41.066
Pour demander le paiement de ses primes de vacances, le salarié devra tenir compte du délai de prescription. Il sera de trois ans pour le paiement des primes et des salaires.