L’avocat et le juriste face aux consultations juridiques (partie 2)
(I) Sur les intervenants de consultations juridiques
b/ Les autres possibilités
Attention, il existe d’autres professions réglementées qui ont l’autorisation pour effectuer des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé.
Toutefois, ces pratiques encadrées par les articles 59 et 60 de la loi de 1971 précise que ces consultations peuvent se faire uniquement dans le cadre de l’activité principale du professionnel et que la rédaction d’actes sous seing privé constitue l’accessoire nécessaire de cette activité, c’est le cas de l’expert-comptable par exemple.
Autrement dit, l’activité principale du professionnel doit être non juridique.
La loi énonce aussi les catégories professionnelles qui sont autorisées à pratiquer des consultations juridiques et rédiger des actes juridiques.
Il s’agit des :
- Organismes chargés d’une mission de service public (Art.61) ;
- Les associations et fondations reconnues d’utilité publique, des associations agréées de consommateurs, des associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, etc. (Art.63).
Mais attention, les associations ne peuvent que donner des consultations. Elles ne peuvent pas rédiger des actes juridiques.
En revanche, la rédaction d’actes est ouverte aux syndicats et associations professionnels régis par le Code du travail au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet. (Art.64)
Les organes de presse ou de communication audiovisuelle peuvent offrir à leurs lecteurs ou leurs auditeurs des consultations juridiques si elles ont pour auteur un membre d’une profession réglementée (art.66).
En outre, il doit être précisé que l’article 55 de la loi impose à toute personne autorisée à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé :
- D’être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir au titre de ces activités ;
- De justifier d’une garantie financière, qui ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le Code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions ;
- De respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie.
EN CONSÉQUENCE,
Les professionnels ni réglementés ni agrées ne peuvent en aucun cas délivrer des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques.