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La formation du contrat de travail (Partie V)

Thème Droit du travail (RI)

Le contenu attendu

(vii) Sur les clauses facultatives

a/ La clause de mobilité

Les conditions de validité :

  • Elle doit être rédigé avec précision et doit définir sa zone géographique d’application avec précision ;
    • Formule qui fait sourire (jaune) quand on sait que la chambre sociale a considéré que la clause qui prévoyait une mobilité dans la limite du territoire français était suffisamment précise
  • En effet, la Cour de cassation chambre sociale, 24 janv. 2008, no06-45088
    • « Une clause de mobilité devant définir de façon précise sa zone géographique d’application, l’art. 61 de la convention collective nationale dite SYNTEC du 1er janvier 1988, qui se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n’est pas accepté par le salarié est considérée, à défaut de compromis, comme un licenciement et réglée comme tel, ne constitue pas une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l’absence de clause contractuelle de mobilité».
    • Sauf que depuis lors un revirement de JP du 9 juillet 2014 n° 13-11906 et 13-11907 et 13-11908 et 13-11909, nous apprend que la France est une zone géographique d’application ;
  • Elle doit être proportionnée au but recherché ;
  • L’employeur doit respecter un délai de prévenance raisonnable avant la mise en œuvre de la clause ;
  • La mise en œuvre de la clause doit être dictée par l’intérêt de l’entreprise ;
  • La mise en œuvre ne doit pas porter atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié.

b/ La clause de résidence

Clause permettant à l’employeur d’imposer au salarié d’habiter à proximité de son lieu de travail.

Pour l’application de cette clause, l’employeur doit justifier de l’intérêt de l’entreprise.

c/ Les clauses relatives à l’emploi occupé

1/ La clause d’exclusivité

Clause par laquelle le salarié s’engage à ne travailler que pour un employeur, ce qui exclut toute activité professionnelle.

Évidemment, il ne peut exister de clause d’exclusivité pour les salariés à temps partiel.

Les conditions de validité :

  • La clause doit être écrite et acceptée par le salarié ;
    • La clause est donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. Si le salarié ne respecte pas cette clause, il s’expose à des sanctions pour faute grave ;
    • Exemple : Un traiteur soumis à une clause d’exclusivité travaillant avec toutes associations et/ou entreprises, peut être sanctionné pour une faute grave.

2/ La clause de quota ou d’objectifs

Clause ou l’employeur va fixer un objectif à atteindre au salarié.

Par exemple :

  • Pour un vendeur, il va lui être assigné un certain Chiffres d’Affaires à atteindre ;
  • Pour un ouvrier, il va lui être assigné un nombre minimum de pièces à fabriquer dans un temps imparti ;
  • …

 Ces clauses sont tout à fait légales, mais l’objectif fixé doit être réalisable pour un salarié d’aptitudes normales.

En conséquence, un employeur ne peut fixer des objectifs irréalisables de manière à renvoyer un salarié.

Le non-respect de cette clause remplie correctement est une possibilité de rupture du contrat de travail.

d/ Les clauses liées à la rupture du contrat

1/ La clause de dédit-formation

Clause par laquelle le salarié s’engage en contrepartie de la formation à ne pas quitter l’entreprise avant un certain délai.

Les conditions de validité :

  • La clause doit être écrite et faire l’objet d’une convention particulière ;
  • La formation assurée par l’employeur doit entraîner des frais réels ;
  • La durée de la clause ne doit pas être excessive ;
  • La clause ne doit pas privée le salarié de sa faculté de démission.

Si le salarié quitte l’entreprise avant la durée déterminée, il doit s’engager à rembourser une partie des coûts de la formation.

2/ La clause de non-concurrence

Les conditions de validité :

  • La clause doit être rédigée par écrit ;
  • La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
  • La clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace ;
  • La clause doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
  • L’employeur a l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière.

Ces conditions sont cumulatives.

3/ La clause de garantie d’emploi

Clause par laquelle l’employeur s’engage à ne pas rompre le contrat de travail au cours d’une période déterminée.

Cela permet de protéger le salarié en cas de maladie du salarié, même si son absence gène le bon fonctionnement de l’entreprise.

En cas de non-respect de la clause, l’employeur devra verser au salarié une indemnité égale au montant des salaires que le salarié aurait dû percevoir pendant l’application de la clause.

Création : Décembre  2020 – MAJ : /

La formation du contrat de travail (Partie IV) La formation du contrat de travail (Partie VI)

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