La délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs est un contrat par lequel le titulaire d’un pouvoir, le déléguant, dans une société transmet l’exercice de ce pouvoir à l’un de ses collaborateurs, le délégataire.
Les conditions de la délégation de pouvoirs
Il n’y a aucun formalisme à respecter en ce qui concerne la délégation de pouvoirs.
La preuve de la délégation de pouvoirs est libre mais ce qui prévaudra c’est l’existence d’une publicité de la délégation de pouvoirs au moment où elle a été conclue.
En principe la délégation doit être faite par écrit mais rien ne vient sanctionner l’absence d’écrit (Crim, 22 octobre 1991, n° 89-86.770). Il faudra toutefois pouvoir prouver la délégation sans ambiguïté en cas de besoin. Pour cela l’écrit n’est ni nécessaire ni suffisant.
Pour que la délégation de pouvoirs soit valable, elle doit respecter certaines conditions :
- Le délégataire est interne à l’entreprise ;
- Le délégataire est en mesure d’exercer le pouvoir confié (autorité suffisante, compétences techniques nécessaires) ;
- La délégation n’est pas générale mais détermine les pouvoirs transmis ;
- Le délégataire dispose des moyens et du temps nécessaire pour exercer la mission qui lui est confiée.
La délégation doit laisser le temps au délégataire d’exercer sa mission. La cour de cassation a eu l’occasion de juger comme nulle la délégation de pouvoirs non permanente ou intermittente (Crim, 21 novembre 1973, n° 93-898.72).
Lorsque des pouvoirs lui sont délégués, le délégataire doit être informé des obligations découlant de ces pouvoirs.
Sauf clauses contraires, les subdélégations (les délégations par un délégataires) sont valables aux mêmes conditions que les délégations de pouvoirs.
La conséquence : le transfert de responsabilité pénale
La délégation transfert l’exercice du pouvoir et la responsabilité pénale attachée à celui-ci.
En cas de commission d’infraction, le chef d’entreprise sera alors exonéré de sa responsabilité pénale s’il prouve avoir délégué ses pouvoirs à un salarié compétent avant la commission de l’infraction.
La responsabilité civile n’est quant à elle pas transmise puisqu’elle reste, hors faute détachable des fonctions, celle de l’employeur (responsabilité du commettant du fait de ses préposés).
L’existence d’une délégation de pouvoirs permettra également de caractériser la responsabilité pénale de l’employeur personne morale en ce que le délégataire est un représentant de la personne morale.
Malgré la délégation, la responsabilité pénale de l’employeur pourra être engagée s’il a personnellement participé à l’infraction, s’il a commis une faute distincte de celle du délégataire, s’il connaissait les agissements répréhensibles et n’y a pas mis fin, s’il a permis la réalisation de l’infraction.
La délégation de pouvoirs est devenue un outil de gestion dans les entreprises.
Dans les entreprises importantes, le fait de ne pas avoir effectué de délégations de pouvoirs alors que le titulaire du pouvoir est débordé pour exercer son travail correctement pourra être considéré comme une faute de gestion.
La jurisprudence attache une importance considérable en ce qui concerne les délégations de pouvoirs pour les mesures d’hygiène et de sécurité afin que les salariés de l’entreprise soient correctement protégés.
A ne pas confondre
La délégation ne doit pas être confondue avec le mandat. Le mandat est un contrat par lequel le mandant confie au mandataire le pouvoir d’accomplir en son nom et pour son compte des actes déterminés.
La délégation de pouvoirs ne doit pas non plus être confondue avec la délégation de signature qui ne transfert que la possibilité de signer des documents pour le compte du déléguant. Il n’y a alors ni transfert de pouvoirs ni transfert de responsabilité.