Appel du seul prévenu – Non aggravation de la peine
En dispose l’article du 515 du Code de Procédure Pénal (CPP), « La Cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant ».
Sur l’appel du seul prévenu, la Cour ne peut que confirmer la peine, la diminuer ou relaxer.
En pratique, de ce simple constat, lorsque des prévenus font appel, le Parquet interjette systématiquement un appel incident afin que la cour de nouveau rejuge l’action publique et puisse éventuellement aggraver la sanction.
Une cour d’appel ne pourra donc de ce fait allonger la durée d’emprisonnement, même en l’assortissant du sursis.
En témoigne l’arrêt de la Cour de Cass. Crim. du 21 novembre 2001 n° de pourvoi 01-82335
« Attendu que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant ;
Méconnaît ce principe la Cour d’appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, condamnée à 6 mois d’emprisonnement ferme, porte la peine à 8 mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l’épreuve, dès lors que le sursis ne constitue qu’une modalité d’exécution de la peine.