La demande de délai lors de la Comparution Immédiate
La demande délai en CI est de droit, article 397-1 du CPP
(i) Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience.
Celle-ci doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines (< 2 sem), sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines (> 6 sem).
Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement, le prévenu, informé de l’étendue de ses droits, peut demander que l’affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l’intéressé. Il n’existe pas de formalisme mais des écritures sont évidemment souhaitables.
La citation de témoins peut être réalisées sans délai et par tout moyen, en dispose l’article 397-5 du CPP.
Lorsque plusieurs prévenus sont convoqués en audience de CI, sur le même dossier, et que l’un d’eux demande un délai de droit commun, le renvoi d’office est du tout.
Il est à noté que l’avocat peut demander une disjonction des dossiers, qui est souvent peu accordé.
(ii) Dans le cas d’un renvoi en CI ou CPPV ou CDD, selon l’article 397-3 du CPP, le juge peut placer ou maintenir le prévenu sous Contrôle Judiciaire (CJ) en attente du jugement. Cette décision est exécutoire par provision.
Le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en Détention Provisoire (DP) par décision spécialement motivée. Elle est exécutoire par provision.
Note : L’exécution provisoire ou exécution par provision permet de faire exécuter un jugement alors que le délai de recours contre ce jugement n’est pas encore terminé.
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté.