Référé Prud’homal (Billets J et K)
Billet J : Sur l’éventuelle « double » saisine du conseil de prud’hommes
Un demandeur peut saisir deux fois le conseil des prud’hommes pour la même affaire : une fois en référé, une autre fois en suivant la procédure normale.
Un salarié a donc la possibilité de saisir en même temps la formation des référés pour certaines demandes urgentes, et passer par la procédure habituelle « au fond » pour d’autres.
La procédure de référé « n’enferme » pas le demandeur.
- Pour certains aspects du litige : il peut saisir la formation des référés ;
- Pour d’autres : il peut agir en suivant la procédure prud’homale ordinaire, pour faire juger le « fond » et le détail.
Un salarié licencié pour faute grave et n’ayant reçu aucun élément de son solde de tout compte peut saisir la formation de référé pour obtenir la délivrance d’une attestation Pôle Emploi, et le bureau de conciliation pour mettre en œuvre la contestation de son licenciement.
Ainsi que précisé, dans le billet précédent n° 9, si la formation de référé juge que les demandes dont elle est saisie ne relèvent pas de sa compétence, alors ces demandes seront renvoyées devant un Bureau de conciliation, et jointes à l’autre partie du dossier, afin que tout soit traité par une seule procédure.
Il convient donc de vérifier l’opportunité de mettre en œuvre deux procédures qui n’avanceront pas au même rythme et ne seront pas jugées par les mêmes conseillers.
Billet K : Sur le sursoit à statuer, sur la fin de non-recevoir et sur l’exception de procédure en référé
Les sursoit à statuer revient à suspendre la procédure et la mettre entre parenthèses pendant un certain temps, qui peut durer plusieurs mois, afin d’attendre.
La fin de non-recevoir est un argument soulevé par une partie, à tout moment de l’instance, visant à ce que le conseil des prud’hommes refuse de juger l’affaire.
L’exception de procédure est un argument faisant valoir que la procédure menée doit être suspendue voire abandonnée dans la mesure où elle présente un défaut.
Les circonstances entraînant sursis à statuer découlent généralement de la saisine d’un tribunal autre que le conseil des prud’hommes, correctionnel, administratif, et dont la décision est attendue, car elle peut conditionner l’avis du conseil des prud’hommes sur l’affaire prud’homale qui lui est soumise.
La formation des référés des prud’hommes peut aussi accueillir une fin de non-recevoir
Ce refus sera essentiellement fondé sur l’une des trois causes suivantes :
- Le demandeur n’a pas qualité ou intérêt pour agir : il intervient dans une procédure qui ne le concerne pas directement ;
- L’action intentée par le demandeur est prescrite, il a démarré la procédure trop tard ;
- Le litige a déjà été jugé par le même ou un autre conseil des prud’hommes.
La formation des référés peut accueillir et accepter une exception de procédure.
Si une partie doit soulever une exception de procédure, elle doit le faire avant le commencement des débats au fond en prenant la parole dès que l’affaire est appelée, par le président de formation, pour être plaidée.
Elle peut constituer une exception de procédure surtout si une partie se prévaut d’un délai de prescription.
Les exceptions de procédure les plus courantes concernent la compétence du conseil des prud’hommes :
- Compétence géographique : le conseil des prud’hommes saisi dans tel endroit n’a pas vocation à s’occuper de l’affaire, car c’est le conseil des prud’hommes d’un autre lieu qui est compétent ;
- Compétence d’attribution.
Création : Janvier 2020 – MAJ : /