Les conséquences pour les créanciers de l’ouverture d’une procédure collective
En dehors des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de Commerce, c’est-à-dire « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance », la mise en place d’une des trois procédures collectives entraîne l’impossibilité pour les créanciers de demander en justice le paiement des sommes dues par l’entreprise ou l’exécution d’un contrat.
At. L. 622-21 du Code de commerce, modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 – art. 30 :
« I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».