Harcèlement sexuel – Propos ou comportements à connotation sexuelle de façon répétée
Comportement qualifié de harcèlement sexuel, Cour de cassation, du 18 novembre 2015, n° 14-85.591 :
« Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que M. X… a, de manière insistante et répétée, en dépit du refus des salariées de céder à ses avances, formulé, verbalement ou par messages électroniques (SMS), des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle, et adopté un comportement dénué d’ambiguïté consistant notamment à tenter de provoquer un contact physique ; que les juges ajoutent que les salariées ont souffert de cette situation au point d’alerter l’inspection du travail » ;
« Attendu qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a, en connaissance de cause, même s’il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 222-33 du code pénal ».
Faits qui relèvent à la fois de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, Cour de cassation, du 23 septembre 2008, n° 07-42920 :
« Mais attendu qu’appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d’appel a retenu, à la charge du chef d’entreprise, des agissements répétés de nature à caractériser un harcèlement moral et sexuel ».