La protection des Représentants du Personnel avant les ordonnances Macron
Attention, l’ordonnance du 22 septembre qui substitue le Comité Social et Économique (CSE) aux anciennes Institutions Représentatives du Personnel (DP, CE, DUP et CHSCT) modifie en conséquence les dispositions du Code du travail relatives aux salariés protégés décrit ci-après. Le billet « Ordonnances Macron : Les nouvelles règles relatives aux salariés protégés » décrit ces nouveaux droits.
Les salariés représentants du personnel ne peuvent faire l’objet d’un licenciement, individuel ou collectif, sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, pendant toute la durée de leur mandat et au-delà.
L’inspecteur du travail vérifie au cours d’une enquête contradictoire que la rupture du contrat n’est pas une mesure discriminatoire, liée aux fonctions de représentation du salarié.
Sa décision, positive ou négative, peut faire l’objet d’un recours.
L’autorisation de l’inspecteur du travail doit également être demandée dans certains cas de transfert de poste du représentant du personnel auprès d’un nouvel employeur et, selon la jurisprudence, avant toute rupture du contrat de travail (retraite, pré-retraite…).
Elle est également requise lorsque le contrat est rompu dans le cadre de la procédure de « Rupture conventionnelle » mise en place par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (JO du 26).
Les salariés protégés
Tout salarié candidat lors d’une élection professionnelle, titulaire ou ancien titulaire d’un mandat de Représentant du Personnel (Délégué Syndical, Représentant de la Section Syndicale désigné conformément à l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, titulaires ou suppléants d’un mandat de Délégué du Personnel, de Représentant du Personnel au Comité d’Entreprise…) bénéficie d’une protection contre la rupture de son contrat de travail.
Bénéficient également de la protection contre le licenciement, le délégué syndical, le Délégué du Personnel, le membre du Comité d’Entreprise, le Représentant du Personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, institués par convention ou accord collectif de travail.
Le Représentant du Personnel titulaire d’un Contrat à Durée Déterminée (CDD) bénéficie d’une protection spéciale : l’inspecteur du travail doit être saisi un mois avant l’arrivée du terme du contrat, afin de vérifier que le salarié ne fait l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le non-renouvellement de son contrat. Les dispositions applicables figurent aux articles L. 2412-1 et suivants du Code du travail.
La liste complète des salariés bénéficiant d’une protection en cas de licenciement figure à l’article L. 2411-1 du Code du travail.
La durée d’application du statut protecteur
La protection contre le licenciement s’applique pendant toute la durée du mandat, quel qu’il soit.
Durée de 6 mois :
- Les anciens Délégués du Personnel ;
- Les anciens élus du Comité d’Entreprise et les anciens représentants syndicaux auprès du Comité d’Entreprise ayant exercé leur mandat pendant au moins 2 ans ;
- Le salarié ayant siégé au CHSCT en qualité de représentant du personnel ;
- Le représentant du personnel d’une entreprise extérieure désigné au CHSCT d’un établissement comprenant au moins une installation classée ;
- Le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture ;
- L’ancien représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public et le candidat et l’ancien candidat à l’élection comme représentant des salariés (pendant les 3 mois suivant le dépôt des candidatures) ;
- Les candidats aux élections de Délégués du Personnel, dès réception de leur candidature par l’employeur ;
- Les candidats non élus aux dernières élections du Comité d’Entreprise, dès l’envoi des listes de candidatures à l’employeur ;
- Le premier salarié qui a demandé à l’employeur d’organiser les élections (CE ou délégués du personnel) ou d’accepter de les organiser, si son initiative est confirmée par une organisation syndicale.
Durée de 12 mois
- Les anciens délégués syndicaux et les anciens représentants de la section syndicale désignés conformément à l’article L. 2142-1-1 du Code du travail ayant exercé leur fonction durant au moins un an ;
- Les anciens salariés mandatés au titre de l’article L. 2232-24 du Code du travail.
En cas de faute grave, le chef d’entreprise peut prononcer, à titre provisoire, une mise à pied immédiate de l’intéressé, à condition de motiver et de notifier sa décision à l’inspecteur du travail dans un délai de 48 heures.
Si le licenciement est refusé par l’inspecteur du travail, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés.
Les moyens de recours
La décision de l’inspecteur du travail peut, dans un délai de deux mois, faire l’objet :
- D’un recours hiérarchique auprès du Ministre du Travail ;
- D’un recours contentieux devant le tribunal administratif dont dépend l’entreprise ou l’établissement.
Le recours n’est pas suspensif. La décision de l’inspecteur du travail s’applique jusqu’au rendu de décision du Ministre ou du tribunal.
Si l’autorisation de licenciement est annulée, le salarié peut demander, dans un délai de 2 mois, à être réintégré dans l’entreprise, à son emploi antérieur ou un poste équivalent. Si le refus d’autorisation est annulé, le chef d’entreprise doit procéder à une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’inspecteur du travail qui rendra sa décision compte tenu de la décision du Ministre ou du tribunal et/ou de l’évolution des faits.
Quelle est la protection en cas de transfert d’activité ?
Lorsque tout ou partie de l’activité de l’entreprise se poursuit sous la direction d’un nouvel employeur, les contrats de travail sont transférés à celui-ci. Le transfert du contrat d’un représentant du personnel (mandat en cours et ancien délégué syndical pendant 12 mois ou ancien salarié mandaté dans les conditions prévues à l’article L. 2232 24 du Code du travail pendant 12 mois) prévu dans le cadre d’une cession partielle de l’activité est soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail. En cas de refus d’autorisation, l’employeur doit conserver le salarié et lui trouver une nouvelle affectation au sein de l’entreprise, assortie d’une rémunération équivalente.