Les peines correctionnelles
Les articles 131-3 et suivants du Code pénal prévoient les peines qui peuvent être prononcées en cas de commission d’un délit.
Les peines principales peuvent être les suivantes :
- L’emprisonnement ;
- La contrainte pénale. Elle « emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société » (Article 131-4-1 du Code pénal) ;
- L’amende ;
- Le jour-amende, il consiste « pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours » (Article 131-5 du Code pénal). Le montant fixé ne peut excéder 1 000 € et le nombre de jours 360 ;
- Le stage de citoyenneté, il tend « à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen » (Article 131-5 du Code pénal) ;
- Les travaux d’intérêt général ;
- Les peines privatives ou restrictives de droits. Il peut s’agir par exemple de la suspension du permis de conduire ou de la confiscation d’une arme. La liste des possibilités se trouve à l’article 131-6 du Code pénal ;
- La sanction réparation, elle « consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime » (Article 131-8-1 du Code pénal).
Si une peine d’emprisonnement est prononcée, elle ne pourra pas être cumulée avec des travaux d’intérêt général, une peine restrictive de droits ou la contrainte pénale.
Le prononcé d’une peine d’amende ne peut être cumulé avec le prononcé d’une peine de jour-amende.
Des peines complémentaires, prévues par l’article 131-10 du même code peuvent être prononcées.
Il peut s’agir de :
- L’interdiction, la déchéance ou le retrait d’un droit ;
- L’injonction de soins ;
- L’obligation de faire ;
- L’immobilisation ou la confiscation d’un objet ;
- La confiscation d’un animal ;
- La fermeture d’un établissement ;
- L’affichage ou la diffusion d’une décision.
Ces peines peuvent être prononcées sans qu’une peine principale ne soit prononcée.
Création : Nov 2019 – MAJ : /