Les différents types de contrats de travail (Partie VI)
Le contrat à durée déterminée saisonnier (CDD)
(i) Sur la définition
Les travaux saisonniers sont des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations.
Pour recourir au CDD saisonnier, plusieurs conditions cumulatives doivent donc être remplies :
- Les variations d’activité doivent être régulières, prévisibles, cycliques et, en tout état de cause, indépendantes de la volonté des employeurs ou des salariés ;
- Il faut une correspondance entre les tâches offertes et l’activité saisonnière de l’entreprise.
- Ainsi, l’affectation d’un salarié à des tâches multiples, diverses, sans corrélation avec le rythme des saisons, ou à des tâches accomplies à toutes époques de l’année ne saurait s’opérer par le biais de contrats de travail saisonniers.
Pour pouvoir être qualifiée de saisonnière, l’activité de l’entreprise doit être réalisée en fonction du rythme des saisons et des modes de vie collectifs.
Ainsi, l’activité de l’entreprise ne doit pas s’exercer toute l’année.
De plus, le fait que, pendant une certaine saison, l’entreprise connaisse un accroissement d’activité ne permet pas de qualifier son activité de saisonnière.
L’ordonnance du 27 avril 2017 précise que sont considérés comme successifs les contrats saisonniers conclus dans une même entreprise sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
(ii) Sur l’accord collectif
Un accord collectif peut fixer la liste des emplois autorisant le recours au contrat saisonnier.
Cette liste doit être établie sur la base de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En outre, les contrats de travail ne doivent pas avoir pour objet de pourvoir un emploi permanent (Cass. Soc., 6 novembre 2013, nº 12-19.877).
Avec la parution des ordonnances Macron, cette position est susceptible d’évoluer, sachant que tout ce qui concerne les modalités de recours au CDD dont les emplois saisonniers sont un domaine réservé à la négociation de branche.
Il n’est pas possible de négocier sur cette thématique dans le cadre d’un accord d’entreprise à ce jour.
(iii) Sur les contrats saisonniers
Le décret D. 1242-2 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activité dans lesquels des CDD peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois :
Les exploitations forestières ; La réparation navale ; Le déménagement ; L’hôtellerie et la restauration ; Les spectacles ; L’action culturelle ; L’audiovisuel ; L’information ; La production cinématographique ; L’enseignement ; Les activités d’enquête et de sondage ; L’édition phonographique ; Les centres de loisirs et de vacances ; L’entreposage et le stockage de la viande ; Le sport professionnel ; Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ; Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ; Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires ; Le recrutement de travailleurs par des associations ou entreprises de services à la personne pour les mettre, à titre onéreux, La disposition de personnes physiques ; La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, D’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, Ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; Les activités foraines.
Le caractère saisonnier d’un emploi doit être apprécié au regard de l’activité de l’entreprise employeur et non de celle des entreprises clientes de celle-ci.
Ainsi, lorsqu’une entreprise donneuse d’ordre, a une activité saisonnière et fait appel à une société sous-traitante qui elle, n’a pas d’activité saisonnière, la société sous-traitante ne peut pas faire signer à ses employés sous-traités des contrats saisonniers. (Cour de Cass. Chambre soc. du 18 juin 2002 n° 99-42003 et n °00-42347).
Création : Décembre 2020 – MAJ : /