Les différents types de contrats de travail (Partie IV)
Le contrat à durée déterminée (CDD) Suite
5/ Sur les contrats successifs
A) Sur un même poste de travail
a/ Délai de carence
Quand un CDD prend fin, il n’est pas possible de recourir à un nouveau CDD pour pourvoir le même poste de travail, avant l’expiration d’une période dont la durée peut être fixée par un accord de branche étendu.
A défaut, ce délai de carence est égal :
- Au tiers de la durée du contrat initial, renouvellements inclus, si cette durée est au moins de 14 jours ;
- A la moitié de la durée du contrat initial, renouvellements inclus, si cette durée est inférieure à 14 jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
Par exemple, en cas de fermeture les samedis et dimanches, ces deux jours ne sont pas décomptés pour déterminer les délais de carence.
b/ Non application du délai de carence
Un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
A défaut, le délai de carence ne joue pas dans les cas suivants :
- Nouvelle absence du salarié remplacé ;
- Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- Emploi à caractère saisonnier ;
- CDD d’usage ;
- Contrat conclu au titre de la politique de l’emploi ;
- Rupture anticipée du contrat ;
- Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
(Articles L. 1244-4 et L. 1244-4-1 du Code du travail)
B) Avec un même salarié
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du CDD, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée (CDI), quelle que soit la nature de l’emploi occupé.
Exceptions : La succession continue de CDD avec un même salarié est possible dès l’instant où chacun d’eux est conclu pour les motifs :
- De remplacement ;
- D’urgence ;
- D’usage ;
- De travail saisonnier ;
- Rupture anticipée du CDD du fait du salarié (ou refus de renouvellement).
6/ Sur l’exécution du contrat
a) Période d’essai
Pour être opposable au salarié, la période d’essai doit être expressément prévue dans le contrat.
Elle ne peut excéder 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de :
- 2 semaines si la durée du contrat est au plus égale à 6 mois ;
- 1 mois, si la durée du contrat est supérieure à 6 mois.
Lorsqu’un contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à sa durée minimale. (Article L. 1242-2 du Code du travail).
b) Statut du salarié
Le statut du salarié repose sur le principe d’égalité des droits
1/ Droit individuel
Les salariés en CDD ont généralement les mêmes droits et obligations que ceux en CDI. (Article L. 1242-14 du Code du travail).
Le salarié en CDD exécute son travail dans des conditions identiques à un CDI :
- Durée de travail ;
- Travail de nuit ;
- Repos hebdomadaire ;
- Jours fériés ;
- Hygiène et sécurité ;
- ….
Il peut accéder aux mêmes équipements collectifs :
- Transport ;
- Restauration ;
- Tickets restaurants ;
- Douches ;
- Vestiaires, bibliothèques ;
- Salles de sport de repos ;
- ….
La rémunération d’un salarié en CDD ne peut être inférieure au montant que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié en CDI de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions. (Article L. 1242-15 du Code du travail).
En ce qui concerne la durée minimale de travail, les salariés en CDD peuvent être employés à temps partiel.
En outre, les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents ne sont pas soumis à la durée minimale de 24 H hebdomadaires. Il en va de même pour les contrats de moins d’une semaine.
Le salarié en CDD doit bénéficier d’une formation en matière de sécurité, dans les mêmes conditions que les autres salariés.
En outre, si le salarié occupe un poste de travail inscrit sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, il doit recevoir une formation à la sécurité renforcée et bénéficier d’une information et d’un accueil adaptés.
2/ Droit collectif
Dans les mêmes conditions que les autres salariés, il est électeur et éligible et peut être désigné comme représentant syndical.
Il dispose des même moyens d’actions dans l’exercice de son mandat.
Création : Décembre 2020 – MAJ : /