Les différents types de contrats de travail (Partie III)
Le contrat à durée déterminée (CDD) Suite
3/ Sur la forme et le contenu
Le CDD doit être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Il doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables qui suivent l’embauche.
Le non-respect de ce délai n’entraîne pas, à lui seul, la requalification du CDD en CDI, mais ouvre droit pour le salarié à une indemnité.
Le défaut de signature du contrat s’assimile en une absence de contrat, ce qui ouvre droit au salarié à une demande de requalification de celui-ci en CDI.
Concernant la forme du CDD :
- Il doit obligatoirement être écrit ;
- Être rédigé en français ;
- Être signé tant par le salarié que par l’employeur ;
- Doit contenir les mentions obligatoires suivantes :
- La mention « CDD à objet défini » ;
- L’intitulé et les références de l’accord collectif qui constitue ce contrat ;
- La définition de son objet ;
- La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
- L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
- Le nom et qualification professionnelle de la personne remplacée ou absente, si remplacement ;
- Date d’échéance du terme et le cas échéant, les conditions du renouvellement, s’il y a un terme précis, sinon la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
- Désignation du poste de travail, l’emploi occupé ou la nature des activités auxquelles le salarié va participer ;
- Intitulé de la Convention Collective applicable ;
- Durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
- Montant de la rémunération et ses différentes composantes ;
- Nom et adresse de la Caisse de retraite complémentaire et le cas échéant ceux de l’organisme de prévoyance ;
- Mentions spécifiques aux CDD de projet ;
- Mention de la durée hebdomadaire du travail (obligatoire si le salarié travaille à temps partiel).
L’absence de la définition, du nom de la personne remplacée, de la date d’échéance (si terme précis), et la désignation du poste ont pour conséquence la requalification en CDI.
4/ Sur la durée du contrat
a/ Contrat à terme précis
Le CDD doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. (Article L. 1242-7 du Code du travail).
Un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du CDD sauf pour :
- Les contrats destinés à assurer un complément de formation professionnelle ou à favoriser l’embauche (ex. CDD Sénior durée maximale 36 mois) ;
- Le contrat de projet (durée minimale 18 mois et maximale de 36 mois).
En absence de telles dispositions conventionnelles, la durée totale du CDD :
- Ne peut excéder 18 mois, renouvellements compris ;
- Peut être réduite à 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- Peut être portée à 24 mois :
- Lorsque le contrat est exécuté à l’étranger ;
- Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
- Dans le cas d’une commande exceptionnelle à l’exportation. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.
b/ Contrat sans terme précis
a) Durée minimale
Le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
- Remplacement d’un salarié absent ;
- Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
- Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
- Pour les emplois saisonniers ;
- Pour les emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI (article D. 1242-1 du Code du travail).
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.
Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
En cas de retour du salarié remplacé ou de la réalisation de l’objet du contrat avant l’expiration de la durée minimale, le contrat doit se poursuivre jusqu’au dernier jour de celle-ci. (Cass. Soc., 28/9/2005, n° 03-44.757).
b) Report du terme du contrat
Lorsque le CDD est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le terme du contrat initialement fixé peut-être reporté jusqu’au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.
c) Renouvellement du contrat
Seuls les contrats comportant un terme fixé avec précision dès leur conclusion peuvent être renouvelés.
Un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles.
En l’absence de dispositions conventionnelles, le renouvellement est possible 2 fois pour une durée déterminée.
Renouvellement compris, la durée déterminée, ajoutée à la durée du contrat initial ne peut pas excéder la durée maximale prévue pour le type de contrat initialement conclu.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Il nécessite l’accord des 2 parties, le salarié et l’employeur, même si une clause du contrat prévoit la possibilité d’un renouvellement.
(Articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du Code du travail).
Création : Décembre 2020 – MAJ : /