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LE TRAFIC DE STUPEFIANTS

Thème Droit pénal

LE TRAFIC DE STUPEFIANTS

A/ Définition

Le trafic de stupéfiant est défini dans le Code pénal comme l’ensemble des actes qui peuvent s’y rapporter :

  • La production ;
  • La fabrication ;
  • L’exportation ;
  • L’importation ;
  • Le transport ;
  • La détention ;
  • L’offre ;
  • La cession ;
  • L’acquisition ;
  • L’emploi illicite de stupéfiants.

C’est l’article L. 627 du Code de la santé publique qui dresse la liste des substances ou plantes classées comme telles.

Le fait de production, de fabrication, d’exportation, d’importation, de transport, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition, d’emploi, mais aussi de faire usage de tout produit défini comme étant stupéfiant est passible de sanctions pénales.

B/ Les délits liés au trafic de stupéfiants    

a) Production et fabrication de stupéfiants

Ces infractions sont réprimées à l’article 222-35 du Code pénal.

Une peine de 20 ans d’emprisonnement est encourue ainsi qu’une amende à hauteur de 7 500 000 euros.

Dans le cas où ces faits sont commis en bande organisée, ils sont punis jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende.

b) Importation et exportation de stupéfiants

Ces infractions sont réprimées à l’article 222-36 du Code pénal.

Une peine de 10 ans d’emprisonnement est encourue ainsi qu’une amende à hauteur de 7 500 000 euros.

c) Le transport, la détention, l’offre, la cession et l’acquisition

Ces infractions sont réprimées à l’article 222-37 du Code pénal.

Une peine de 10 ans d’emprisonnement est encourue ainsi qu’une amende à hauteur de 7 500 000 euros.

(i) Le transport de stupéfiants

Fait de transporter des produits stupéfiants sans autorisation préalable de l’administration compétente.

(ii) La détention de stupéfiants

Concerne toute personne en possession de stupéfiants ou à quelques mètres dans une cachette.

L’article 222-37 du Code pénal ne porte pas précision de la quantité à partir de laquelle on retient l’infraction pour la détention de stupéfiants.

Les faits de transport et de détention sont généralement retenus ensemble.

(iii) L’offre de stupéfiants

Ou proposition.

Cela correspond à l’instant qui précède l’acte matériel de remise qui n’a donc pas encore eu lieu.

(iv) La cession de stupéfiants

Il s’agit de la cession des produits au revendeur.

La cession se rapporte au moment où le produit stupéfiant change de mains.

(v) L’acquisition de stupéfiants

C’est le résultat de l’offre pour celui qui reçoit le produit stupéfiant.

d) L’emploi de stupéfiants

L’emploi consiste en toute utilisation de stupéfiants en dehors de la consommation. Il ne s’agit donc pas de l’usage illicite de stupéfiants à proprement parler. Ainsi, rouler un joint pour un ami caractérise l’emploi de produits stupéfiants.

Ces infractions sont réprimées à l’article 222-39 du Code pénal.

Si l’emploi est à destination d’une consommation personnelle, d’une tiers personne, une peine de 5 ans d’emprisonnement est encourue ainsi qu’une amende à hauteur de 75 000 euros.

La peine s’élève à 10 ans si les faits s’appliquent sur des mineurs.

e) L’usage de stupéfiants « ou consommation »

Depuis le 1er septembre 2020, l’usage de stupéfiant peut être sanctionné par le paiement d’une amende forfaitaire de 200 € (150 € pour l’amende minorée ou 450 € pour l’amende majorée).

Le paiement de cette amende met fin aux poursuites judiciaires (article L. 3421-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019).

En cas de non-paiement, un procès peut avoir lieu devant le tribunal correctionnel et l’usager risque jusqu’à 1 an de prison et 3 750 € d’amende.

Création : Mai  2021 – MAJ : /

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