Le temps de travail et la durée légale du travail (Préalable)
Préalable
(i) Sur la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail est là préoccupation majeure en droit du travail.
La réduction du temps de travail est un phénomène progressif qui caractérise toutes les sociétés, et qui découle du progrès technique.
Le progrès technique, permet une augmentation de la productivité horaire du travail, c’est-à-dire ce que produit un travailleur en heure.
La durée moyenne de travail est différente selon les pays, en fonction de leur niveau de progrès technique, mais aussi en fonction des préférences individuelles et collectives concernant le choix entre revenus et loisir.
La réduction du temps de travail peut se faire par libre négociation entre travailleurs et employeurs, c’est le cas des pays anglo-saxons.
En Allemagne, la durée du travail est fixée dans chaque branche professionnelle par une convention collective établie entre les partenaires sociaux.
Dans certains pays, dont la France, l’État fait le choix de réglementer la durée du travail.
La durée hebdomadaire habituelle déclarée est moindre en France que dans la plupart des autres pays.
Mais la productivité est excellente (la 1ère d’Europe depuis 20 ans).
(ii) Sur l’historique
- 1841 : Interdiction de travail au moins de 8 ans, journée de plus de 8 heures pour les jeunes de 8 à 12 ans et à 12 heures pour les 12-16 ans ;
- 1848 : La durée légale du travail était de 48 heures ;
- 1906: Instauration d’un repos obligatoire hebdomadaire de 24 heures ;
- 1919 : Journée de 8 heures ;
- 1936 : 40 heures avec 2 semaines de congés payés et assurances sociales (Accords de Matignon) ;
- 1956 : 3ème semaine de congés payés ;
- 1982 : Semaine de 39 heures et 5 semaines de congés payés et l’abaissement de l’âge de départ à la retraite ;
- 1996 : Loi de Robien ;
- La loi Robien sur l’aménagement du temps de travailest une loi votée le 11 juin 1996, qui permettait aux entreprises de réduire le temps de travail de leurs salariés, soit pour effectuer de nouvelles embauches, soit pour éviter un plan de licenciement.
- 1998 : Loi Aubry I ;
- Passage aux 35 heures vs 39 heures ;
- 2000 : Loi Aubry II ;
- Passage aux 35 heures en 2002 pour les PME de moins de 20 salariés ;
- 2008 : Loi en faveur du pouvoir d’achat ;
- 2008 : Loi portant réforme du temps de travail ;
- 2015 : Loi Macron du travail du dimanche ;
- 2016 : Loi El- Khomri ;
- Élargissement des thèmes sur lesquels le chef d’entreprise et les représentants du personnel peuvent, par accord, fixer leurs propres règles ;
- 2017 : Loi Macron ;
- Renforcement négociation collective, IRP, Prévisibilité et la sécurisation des relations de travail délai de saisine CPH, Mesures négociation collective, Prévention effet exposition facteurs risques professionnels CPP, Mesures pour le renforcement du dialogue social ;
- 2018 : Plusieurs réformes viendront compléter les ordonnances : réforme de l’assurance chômage mais aussi réforme de l’apprentissage ou encore réforme de la formation professionnelle.
(iii) Sur l’ordre public
En matière de durée du travail, il convient de distinguer les domaines relevant de l’ordre public, c’est-à-dire ceux pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas possible de déroger, et ceux pour lesquels les règles peuvent être fixées par convention ou accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Des dispositions dites « supplétives » sont prévues et s’appliquent en cas d’absence de convention ou d’accord collectif fixant ces règles.
Les règles d’ordre public et supplétives
Il n’existe pas de définition de l’ordre public.
a) Sur les règles d’ordre public
Les règles d’ordre public, qui fixent des règles impératives, sont un socle fixant les garanties minimales applicables.
Les règles d’ordre public s’imposent aux parties concernées sans que celles-ci puissent y déroger.
Elles ne peuvent être écartées par aucun moyen notamment un contrat ou une convention.
En ce sens, elles s’opposent à une règle supplétive, à laquelle des parties peuvent déroger par convention.
En conséquence, la volonté des parties est insusceptible de faire échec à l’application de la règle d’ordre public.
Lorsqu’une règle est impérative, la plupart du temps la loi le précise :
- Soit directement, en indiquant qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public ;
- Soit indirectement, en indiquant que l’on ne peut pas déroger à la règle ainsi posée par convention contraire ou encore que son non-respect est sanctionné par une nullité ;
b) Sur les lois supplétives
La loi peut confier au contrat le soin de fixer certaines règles.
Une règle supplétive est une règle qui s’applique si les parties n’ont rien prévu dans leur contrat ou convention, ou si aucune loi particulière ne prévoit de règle spécifique.
En l’absence de clauses figurant dans le contrat ou convention, des clauses supplétives (règle de droit) suppléent la volonté des contractants et pallient l’absence de clauses.
En conséquence, une règle supplétive n’est pas obligatoire, on peut y déroger et prévoir autre chose dans un contrat.
Les lois supplétives ne sont donc pas dépourvues de force obligatoire.
Lorsqu’une règle est supplétive, le législateur le signalera parfois en indiquant qu’elle s’applique « sauf convention contraire » ou « sauf clause contraire » :
- La plupart du temps, cependant, aucune précision ne figurera dans le texte ;
- C’est donc au juge que reviendra la tâche de déterminer si une règle est supplétive ou non.
Tant les lois impératives que supplétives sont sanctionnées en cas de violation.
c) Sur l’articulation des règles d’ordre public dans le Code du travail
Dans l’organisation actuelle du Code du Travail, il apparaît que pour qu’une disposition soit affectée « d’ordre public » elle doit dépendre d’un paragraphe, ou sous-paragraphe, section ou sous-section Ordre public :
- Sous-section 1 : Ordre public (Articles L. 3121-27 à L.3121-31) ;
- Paragraphe 1 : Ordre public (Article L. 3121-18) ;
- Paragraphe 1 : Ordre public (Articles D. 3121-4 à D. 3121-7) ;
- Sous-paragraphe 1 : Ordre public (Articles R. 3121-8 à R. 3121-9).
Les articles réglementaires d’ordre public rappellent dans leur corps de texte l’ordre public ou font référence à l’article d’ordre public.
En conséquence l’article R. 1234-9 du CdT ayant pour place la Sous-section 3 : Attestation d’assurance chômage (Articles R. 1234-9 à R. 1234-12), ne faisant pas référence ou ne rappelant pas un article d’ordre public, n’est pas d’ordre public.
Création : Décembre 2020 – MAJ : /