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Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie VI)

Thème Droit du travail (RI)

(xiv)  Sur le travail de nuit

Préambule

Le recours au travail de nuit est exceptionnel.

Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

C’est pourquoi il doit être mis en place sous certaines conditions.

Sauf cas particuliers, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Pour être considéré comme travailleur de nuit, le salarié doit travailler avec une certaine régularité pendant ces périodes.

A ce titre, il bénéfice de différents droits et garanties :

  • Limitation de la durée du travail ;
  • Repos obligatoires ;
  • Compensations ;
  • Accès prioritaire au travail de jour ;
  • Suivi médicale adapté ;
  • Prise en compte des obligations familiales.

a/ Sur la définition du travail de nuit

Sous réserve des dérogations tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Par dérogation aux dispositions qui précédent :

  • Pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d’aux moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures ;
  • Pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d’aux moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures (travail « en soirée »).

Les dispositions ci-dessus sont d’ordre public

b/ Sur la définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • Soit, un nombre minimal d’heures de travail de nuit pendant une « période de référence » définie dans les conditions précisées ci-dessous.

Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié aura accompli des heures de travail « en soirée » et des heures de travail de nuit, les heures seront cumulées pour savoir s’il peut être considéré comme « travailleur de nuit ».

Ces dispositions sont d’ordre public.

Tout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit.

Seule exception : les jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est, en principe, interdit.

Des mesures particulières de protection s’appliquent également à la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit ; certains salariés du secteur des transports relèvent, en outre, de dispositions spécifiques.

Le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence peut être fixé par une convention ou un accord collectif de travail étendu.

À défaut d’accord, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Création : Décembre  2020 – MAJ : /

Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie VII) Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie V)

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