Le droit à un avocat, les mesures de sécurité et le prélèvement d’ADN en GAV
L’accès à l’avocat en GAV
C’est l’OPJ qui informe la personne de la possibilité d’avoir accès à un avocat.
Elle peut y renoncer.
Elle peut également revenir sur ce refus à tout moment.
Soit le gardé à vue désigne un avocat, et alors le policier doit tout faire pour le joindre, soit il demande la désignation d’un avocat d’office, c’est au Barreau de prévoir une permanence.
Dans ces cas, le policier doit accomplir les démarches nécessaires, mais il n’est pas responsable du résultat. En attendant, la GAV se poursuit normalement.
L’avocat peut aussi être désigné par le proche qui a été prévenu lors du placement en GAV.
L’avocat intervient dès le début de la GAV, puis dès le début de la prolongation.
Si la personne a renoncé à ce droit au début de la GAV, en clair s’il a raté le coche, il ne pourra réclamer un entretien immédiat. Il ne pourra user de ce droit jusqu’à la prochaine prolongation éventuelle.
La rencontre avec l’avocat est limitée à 30 minutes. Elle doit s’effectuer en tête-à-tête, en principe dans un local réservé à cet usage.
La personne gardée à vue bénéficie désormais du droit d’être assistée d’un avocat lors de tous les interrogatoires et confrontations.
Les mesures de sécurité en GAV
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ne peuvent consister en une fouille intégrale.
Seuls sont autorisés :
- La palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;
- L’utilisation de moyens de détection électronique ;
- Le retrait d’objets et d’effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;
- Le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l’imposent.
Le prélèvement d’ADN en GAV
Les prélèvements ADN sont possibles pour un nombre limité d’infractions, par exemple dans le cas où une personne est suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre des violences, des dégradations ou destructions de biens, ou menacé de le faire, ou dans les affaires de terrorisme.
Par contre, ça n’est pas prévu pour les simples manifestations sans autorisation, attroupement, ni les délits d’outrage ou de rébellion.